PCP JCP fond, 21 janvier 2025 — 24/02380

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Me Marietta AKA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02380 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQ6

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 21 janvier 2025

DEMANDERESSE La société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDIT LIFT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDEURS Madame [Z] [L] épouse [M] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marietta AKA, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [T] [M] demeurant [Adresse 3] ([Localité 4]) représenté par Me Marietta AKA, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 21 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02380 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQ6

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 novembre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque Crédit Lift, a consenti à Mme [Z] [L] épouse [M] et M. [T] [M] un crédit personnel, destiné à un regroupement de crédits, d'un montant en capital de 44 307 euros remboursable au taux nominal de 4,240% (soit un TAEG de 5,189%), en 144 mensualités de 485,07 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a, par actes de commissaire de justice en date du 8 février 2024, fait assigner Mme [Z] [L] épouse [M] et M. [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 42 950,56 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,24% à compter du 13 septembre 2023, avec, subsidiairement, prononcé de la résolution judiciaire aux torts des emprunteurs si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 13 septembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible.

A l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée, après un premier appel à l'audience du 31 mai 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle réitère les demandes contenues dans son acte introductif d'instance, y ajoutant : - le débouté de Mme [Z] [M] et M. [T] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Au soutien de cette nouvelle prétention, et en réponse au moyen tiré du manquement à son devoir de mise en garde soulevé par les défendeurs, la société CA CONSUMER FINANCE expose avoir consenti aux défendeurs un prêt destiné à regrouper la multitude de crédits à la consommation qu'ils avaient antérieurement souscrits, qui, cumulés, faisaient peser sur leur budget des échéances de remboursement plus élevées que celles qu'ils s'engageaient désormais à rembourser en application du contrat litigieux, lequel comportait par ailleurs un taux d'intérêt bien inférieur à ceux des crédits, pour l'essentiel revolving, qu'ils avaient contractés. Elle observe qu'alors que ce contrat de regroupement de crédits avait vocation à assainir leur situation financière, les défendeurs ont souscrit de nouveaux contrats de crédits à la consommation, ce comportement étant seul responsable de leur situation de surendettement.

Elle ajoute s'être livrée à un examen scrupuleux de leur situation financière, en ne se contentant pas uniquement de la fourniture d'une fiche de dialogue, mais en sollicitant des pièces justificatives, dont il résulte que leur endettement, crédit litigieux compris, était alors inférieur à la limite d'endettement communément admise de 33%. Elle en déduit qu'il n'existait, au moment de la souscription du prêt, pas de risque d'endettement excessif.

En réponse à la demande subsidiaire de règlement de la dette conformément au plan conventionnel de redressement accordé à Mme [Z] [M], elle indique qu'elle se conformera à la décision qui sera prise par la commission de surendettement, mais que rien ne l'empêche de titrer sa créance aux fins de la garantir ; elle souligne d'autre part que l'effacement prévu par la commission ne sera possible que si le paiement des mensualités fixées par la Banque de France est scrupuleusement respecté. Elle soutient enfin être fondée à poursuivre M. [T] [M] en recouvrement de la totalité de sa créa