PCP JCP ACR référé, 17 janvier 2025 — 24/06653
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [F] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel PIRE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06653 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LJO
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 janvier 2025
DEMANDERESSE Association [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0028
DÉFENDEUR Monsieur [F] [D] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 octobre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06653 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LJO
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 10 décembre 2019, L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ci-après, « l'ALJT ») a donné à bail à Monsieur [F] [D] une chambre n°306 au sein d’un foyer-résidence situé [Adresse 2], pour une durée d’un mois renouvelable dans la limite maximum de deux années et moyennant le versement d’une redevance mensuelle d’hébergement de 617.50 euros.
Monsieur [F] [D] s’est vu notifier sa fin de contrat par courrier des 15 février 2022, 12 juillet 2023 et 27 février 2024.
Le 30 mai 2024, l’ALJT a fait signifier à Monsieur [F] [D] par acte de commissaire de justice un commandement de payer sans délai la somme de 2 897.41 euros et par acte distinct, lui a fait délivrer congé pour le 31 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, l'ALJT a fait assigner Monsieur [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 juin 2024, ou, à titre subsidiaire, le 31 août 2024 ou, à titre très subsidiaire, un mois après la date de la présente assignation, prononcer l’expulsion de Monsieur [F] [D] et le condamner au paiement des sommes suivantes : 2 897.41 euros à titre de provision sur les redevances dues au 14 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse501.91 euros par mois au titre des indemnités d’occupation dues à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération des lieux,1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'ALJT expose, sur le fondement des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l’habitation que la clause résolutoire prévue au contrat de résidence est acquise, pour dépassement de la durée maximale de séjour et défaut de paiement et que par conséquent, Monsieur [F] [D] , occupant sans droit ni titre, doit être expulsé.
A l'audience du 29 octobre 2024, l'ALJT, représentée par son conseil, a indiqué que Monsieur [F] [D] avait quitté les lieux, que sa demande d’expulsion était donc sans objet mais qu’elle maintenait ses autres demandes, étant précisé que le montant de la dette actualisée s’élevait désormais à la somme de 4001.14 euros.
Monsieur [F] [D], bien que personnellement touché par l’assignation, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Concernant le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [F] [D] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article L 633-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d'une obliga