PS ctx protection soc 1, 16 janvier 2025 — 23/01737
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01737 - N° Portalis 352J-W-B7B-C2AD7
N° MINUTE :
Requête du :
02 Mars 2017
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [K] [C], décédé le 17 décembre 2023 Rep/assistant : Maître Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Société [20] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de Lyon substitué à l’audience par Me Agathe GEERAERTS, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 2] [Adresse 25] [Localité 9] Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
[16] Division des Affaires Juridiques [Adresse 8] [Localité 12] Non représentée
7 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 3 Expéditions délivrées aux avocats par [22] le: Décision du 16 Janvier 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01737 - N° Portalis 352J-W-B7B-C2AD7
Madame [W] [C] [Localité 24] [Localité 13] (GUADELOUPE) Représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [C] [Adresse 1] [Localité 11] Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [C] [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [C] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame DELARUE, Assesseur Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 puis prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 16 janvier 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] a été employé en qualité d’électricien par la société [26], aux droits de laquelle vient la société [20], à compter du mois de juin 1977, et a travaillé à [Localité 23] sur le site de la faculté de [21] de 1983 à 2010.
Le site de la faculté de [21] est notoirement connu pour avoir été construit en 1958 à l’aide d’une grande quantité d’amiante. Les bâtiments ayant vieilli et l’état des flocages amiantés s’étant dégradé, de la poussière d’amiante a circulé dans l’air, représentant des risques sanitaires majeurs pour toutes les personnes fréquentant le campus universitaire. Le chantier de désamiantage du site a commencé en 1996 et s’est terminé en 2016.
A la suite d’un scanner thoracique de Monsieur [C] en date du 4 août 2010 constatant une calcification périphérique postérieure apicale droite de 6,6 millimètres, la société [20] n’a plus affecté son salarié en zone amiantée.
Sur la base d’un certificat médical initial en date du 3 mars 2015, Monsieur [C] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 11 mars 2015 au titre d’une calcification pleurale apicale postérieure droite de 6,6 millimètres.
Par décision en date du 29 juillet 2015, la [14] (ci-après désignée la [15] ou la Caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, plus précisément au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles intitulé « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par décision en date du 31 juillet 2015, l’état de santé de Monsieur [C] en rapport avec cette maladie a été considéré comme consolidé le 3 mars 2015.
Par décision en date du 8 septembre 2015, la [15] a attribué à Monsieur [C] un taux d’incapacité permanente fixé à 5 % au titre de cette maladie professionnelle, à compter du 5 mars 2015, ainsi qu’une indemnité en capital de 1.948,44 euros basée sur ce taux.
Monsieur [K] [C] a saisi le [19] (ci-après désigné le [18]) et a accepté l’offre d’indemnisation suivante, en date du 4 novembre 2015 :
Une somme en capital de 10.470,73 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle après déduction de l’indemnisation versée par l’organisme social au titre de ce poste de préjudice ; Une somme totale de 21.400 euros au titre des autres préjudices extra-patrimoniaux : 19.600 euros au titre du préjudice moral ;300 euros au titre des souffrances physiques ;1.500 euros au titre du préjudice d’agrément ; Monsieur [K] [C] a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 mars 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [20] venant aux droits de la société [26], dans la survenance de la maladie professionnelle reconnue par la [15] le 29 juillet 2015.
L’instance s’est poursuivie le 1er janvier 2019 devant le Pôle social du Tribunal de grande instance de Créteil.
Par un courrier du 28 janvier 2021, Maître Julien TSOUDEROS, avocat, a informé la juridiction du Pôle social du