PCP JCP fond, 21 janvier 2025 — 23/10077

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joanne GEORGELIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/10077 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T3M

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 21 janvier 2025

DEMANDEUR La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEURS Madame [M] [R] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [O] [V] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 21 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/10077 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T3M

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 1 juillet 2016, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6], (la RIVP) a donné à bail à Mme [M] [R] et M. [O] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Adresse 3].

Par courrier du 5 mai 2021, la RIVP a indiqué à Mme [M] [R] et M. [O] [V] qu'elle entendait organiser une rencontre le 19 mai 2021 aux fins d'échanger avec eux sur des nuisances sonores émanant de leur appartement, dénoncées par le voisinage.

Par courrier du 14 juin 2021, la RIVP, constatant que le rendez-vous proposé avait à plusieurs reprises été annulé, a proposé nouveau un rendez-vous à ses locataires, en date du 24 juin 2021, reporté, à la demande des locataires selon courrier du 24 juin 2021, au 15 juillet 2021.

Par courrier du 29 mars 2023, la RIVP a indiqué aux locataires que, suite aux nombreuses plaintes du voisinage quant à des nuisances sonores, elle entendait procéder au changement de revêtement de sol dans le logement qu'ils occupaient, et leur demandait de convenir d'un rendez-vous avec l'entreprise mandatée à cet effet.

Par courrier du 4 juillet 2023, les locataires ont été mis en demeure de laisser l'entreprise AQUADIM accéder à leur logement aux fins de réalisation des travaux.

Par procès-verbal du 17 juillet 2023, un commissaire de justice a constaté la présence dans son logement de M. [O] [V], qui a indiqué ne pas être en mesure de déplacer ses meubles pendant une semaine, de sorte que l'employé de l'entreprise AQUADIM s'était retiré.

Par procès-verbal du 25 mai 2024, un commissaire de justice a, depuis l'appartement de M. [D] [J], occupant du même immeuble, constaté le bruit d'un objet semblant rebondir sur le sol à 17 heures 11, puis, un bruit semblable à celui d'un meuble tiré sur le sol ; A 17h12, il a entendu un bruit sourd, et, à 17h17 et à 17h25, un bruit semblable à celui d'un meuble tiré sur le sol. Enfin, à 17 h 32, il a constaté des bruits rapides de tapement sur le sol.

Par procès-verbal du 27 mai 2024, un commissaire de justice a, depuis l'appartement de M. [D] [J], constaté des bruits de pas à 19h31, le bruit d'un objet tombant au sol à 19h34, et des bruits de pas à 19h36.

Par procès-verbal du 28 mai 2024, un commissaire de justice a, depuis l'appartement de M. [D] [J], constaté des bruits de pas d'une allure rapide à 7 h 37.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, la RIVP a fait assigner Mme [M] [R] et M. [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : prononcer la résiliation du contrat de bail,ordonner l'expulsion de Mme [M] [R] et M. [O] [V], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, ou, à défaut, de la signification du jugement,dire et juger que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois, et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu'il y sera à nouveau fait droit ;dire et juger que le sort des biens mobiliers se trouvera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 à R. 433-,7 du code des procédures civiles d'exécution ;supprimer le délai de deux mois prévus par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;condamner Mme [M] [R] et M. [O] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, majorés de 30%, et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner Mme [M] [R] et M. [O] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 30 janvier 2024, l'affaire a fait l'o