PCP JCP fond, 15 janvier 2025 — 24/02874

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me GOUSSEM SELMANE

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Frédéric LEVADE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02874 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JNV

N° MINUTE : 8-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 15 janvier 2025

DEMANDEUR Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cécile DERAINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1547, Me GOUSSEM SELMANE, avocat au barreau d’ANNECY,

DÉFENDERESSE S.A. LCL CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L007

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 novembre 2024 Délibéré le 15 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, greffier lors du délibéré

Décision du 15 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02874 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JNV

Par assignation du 29 janvier 2024, Monsieur [Y] [B] a fait citer LCL CREDIT LYONNAIS devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : Dire que la banque LCL CREDIT LYONNAIS a commis une faute en manquant à son devoir d’information et défaut de conseil engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ; Débouter le LCL CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes; En conséquence, y faisant droit :

Condamner le LCL CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 33767,52 euros à Monsieur [Y] [B] correspondant à l’ensemble des échéances du prêt à la consommation en ce compris le capital, les intérêts et les frais de dossier, ainsi que l’ensemble des frais et accessoires, en réparation du préjudice subi, outre intérêts calculés au taux légal à partir de la date de l’assignation ; Condamner le LCL CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [Y] [B] les primes d’assurance d’ores et déjà échues en réparation du préjudice subi, outre intérêts calculés au taux légal à partir de la date de l’assignation ; Ordonner la compensation de toutes les sommes dues par Monsieur [B] au titre de son prêt, en ce compris les primes d’assurances, intérêts, frais et accessoires qui seraient dus ; Condamner le LCL CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 4000 euros au titre de son préjudice moral ; En tout état de cause : Condamner le LCL CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SELMANE, Avocat au barreau d’Annecy ; Condamner le LCL CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire appelée à l’audience du 28 mai 2024 a fait l’objet d’un renvoi à celle du 12 novembre 2024 où elle a été retenue et plaidée. A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [Y] [B], représenté, a aux termes de ses conclusions en réplique, sollicité le bénéfice des termes de son assignation, portant sa demande au titre de l ‘article 700 du Code de procédure civile à 3500 euros.

Il soutient que le contrat d’assurance de groupe proposé par la banque ne couvre plus au-delà de 65 ans les risques de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et d’incapacité de travail (ITT). Il ajoute qu’il avait 67 ans au moment de l’adhésion à l’assurance de groupe et qu’il s’est vu refuser à la suite de la découverte de sa maladie, la prise en charge de son incapacité de travail au motif qu’il avait dépassé l’âge limite contractuel.

Il reproche au LCL CREDIT LYONNAIS de ne pas l’avoir éclairé, ni même mis en garde sur ces risques non couverts dont notamment celui de l’incapacité de travail alors qu’il exerçait une activité professionnelle en tant qu’artisan boulanger.

Il précise avoir fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 12 mai 2023 et s’être vu refuser le 5 septembre 2023 par la société CACI, la prise en charge par l’assurance de ses mensualités de prêt, ayant dépassé l’âge limite contractuel de prise en charge pour la garantie sollicitée. En réplique, le CREDIT LYONNAIS, représenté par son Avocat demande aux termes de ses conclusions N°2, de : A titre principal Débouter Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire

Débouter Monsieur [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour la somme infondée de 33767,52 euros, Condamner Monsieur [Y] [B] à payer au LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Y] [B] en tous les dépens. Il soutient que Monsieur [Y] [B] a fait le choix alors qu’il avait une pleine conscience et connaissance de son âge d’adhérer au contrat d’assurance emprunteur de la compagnie CACI à l’occasion de la souscription