PS ctx protection soc 1, 16 janvier 2025 — 21/02881

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PS ctx protection soc 1

N° RG 21/02881 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVV7A

N° MINUTE :

Requête du :

26 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDERESSE

Société [4] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Michel JOCKEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Dany LUU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[12] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [W] [A] (Autre)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame PEREZ, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 27 Août 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 puis prorogé au 16 Janvier 2025.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le: Décision du 16 Janvier 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 21/02881 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVV7A

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [4] – ci-après désignée [7] - exerce ses activités dans le domaine du spectacle vivant de cabaret et exploite à ce titre l’établissement parisien dénommé « le Moulin [Localité 10] » qui présente tous les soirs des chorégraphies, danses classiques et modernes, ainsi que des activités circassiennes.

Ayant été contraint de suspendre totalement ses activités dès le 13 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire, le [8] a eu recours au dispositif d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières de l’épidémie de COVID-19.

[7] a repris ses activités à compter du 1er septembre 2020, soit le jour de la publication du Protocole National pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 en date du 31 août 2020.

[7] a bénéficié des exonérations dites « COVID-19 » ainsi que des aides au paiement des cotisations au titre de la période d’emploi du 1er février 2020 au 31 mai 2020, conformément à la réglementation des secteurs dits 1 et 1 bis.

Par courriel du 29 septembre 2020, le [8] a saisi l’URSSAF d’Ile-de-France d’une demande de rescrit en matière sociale, en application de l’article L 243-6-3 du Code de la Sécurité Sociale, relative aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations prévus par l’article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (loi du 30 juillet 2020).

La société considère en effet que l’établissement qu’elle exploite ayant été fermé jusqu’au 1er septembre 2020, date de publication du Protocole National pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, la période d’exonération de cotisations et d’aide au paiement des cotisations doit être prolongée jusqu’au 31 août 2020.

Par courrier du 16 décembre 2020 notifié le 18 décembre 2020, les services de l’URSSAF d’Ile-de-France ont décidé que la société n’était éligible à l’exonération et à l’aide au paiement des cotisations que pour la période d’emploi courant du 1er février 2020 jusqu’au 31 mai 2020, mais qu’elle n’était pas éligible à ces dispositifs pour la période courant du 1er juin 2020 au 31 août 2020.

Par courrier du 15 février 2021, le [8] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France d’une contestation de cette décision.

Par décision en date du 13 septembre 2021 notifiée au [8] le 27 septembre 2021 et reçue le 6 octobre 2021, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France a rejeté la requête de la société.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 novembre 2021 au greffe, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 août 2024.

La société [4] représentée par son conseil a réitéré oralement ses conclusions communiquées à la partie adverse le 17 mai 2024.

La représentante de l’URSSAF d’Ile-de-France s’en est remise aux termes de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable en date du 13 septembre 2021.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 27 août 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2024, puis prorogé au 16 janvier 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n’est pas contestée.

Pour être éligibles au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations, les employeurs de moins de 250 salariés visés à l’annexe 1 du d