PCP JCP fond, 10 janvier 2025 — 22/05107

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sophie UETTWILLER ; Me Eric JOHANNSEN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/05107 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJUM

N° MINUTE : 1-2025

JUGEMENT rendu le vendredi 10 janvier 2025

DEMANDERESSE Société THE RITZ HOTEL LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sophie UETTWILLER de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0261

DÉFENDEUR Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Eric JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0118

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 octobre 2024 Délibéré le 10 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 10 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 22/05107 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJUM

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [Z] a été employé par la société THE RITZ HOTEL LIMITED à compter du 1er mai 1979. Il a exercé les fonctions de directeur général exécutif de l'hôtel du RITZ puis, est devenu président de la société. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il a bénéficié de la mise à disposition d'un logement dont la société a fait acquisition le 26 avril 1985, situé [Adresse 3].

Par lettre du 31 octobre 2018, sa mise à la retraite lui a été notifiée, avec un préavis de 6 mois. Cependant, la relation de travail a perduré au-delà de la date indiquée, sous une forme qui a fait l’objet d'un différend entre les parties.

La société THE RITZ HOTEL LIMITED, estimant que Monsieur [H] [Z] avait bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée entre le 1er mai et le 31 décembre 2019, lui à demandé de restituer son logement à compter de cette date. Monsieur [H] [Z], estimant pour sa part bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, s'y est opposé, en l'absence de toute résiliation de ce contrat.

Par ordonnance du 23 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion de Monsieur [H] [Z] formée par la société THE RITZ HOTEL LIMITED au regard des contestations sérieuses soulevées par le défendeur et de l'instance pendante devant le conseil des prud'hommes.

Par jugement du 3 novembre 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a qualifié le contrat de travail ayant lié les parties entre le 1er mai 2019 et le 31 décembre 2019 de contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture était intervenue à la date du 31 décembre 2019 et prononcé la la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la société THE RITZ HOTEL LIMITED à la date du 31 décembre 2019.

Monsieur [H] [Z], qui a interjeté appel de ce jugement, a toutefois libéré les lieux le 3 décembre 2021.

Par courrier du 3 mars 2022, le conseil de la société THE RITZ HOTEL LIMITED lui a réclamé paiement de la somme de 333 358,34 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre le 1er janvier 2020 et le 3 décembre 2021.

Par acte de justice de commissaire de justice du 24 juin 2022, la société THE RITZ HOTEL LIMITED a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2022 et capitalisation des intérêts : 311 806,45 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre le 1er janvier 2020 et le 3 décembre 2021,11 197,59 euros au titre du remboursement des charges et des taxes afférentes à l'année 2020,10 354,30 euros au titre du remboursement des charges et des taxes afférentes à l'année 2021.Elle sollicite, en outre, sa condamnation à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de la procédure.

Par jugement avant-dire droit rendu le 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a sursis a statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris.

L'affaire a été plaidée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS le 16 octobre 2024 lors de laquelle les deux parties étaient représentées par leur conseil.

La société THE RITZ HOTEL LIMITED a soutenu oralement des conclusions qu'elle a déposées et aux termes desquelles elle demande : le débouté de la demande formée par Monsieur [H] [Z] de, à nouveau, surseoir à statuer dans l'attente de l’arrêt de la cour de cassation suite au pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2024,à titre principal, le bénéfice de son acte introductif d’instance concernant l'ensemble des demandes qu'elle avait formées,à titre subsidiaire, la désignation d'un expert afin d'évaluer la valeur locative de l'appartement litigi