PCP JCP fond, 20 janvier 2025 — 24/06206

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [W] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Louis DE MEAUX,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06206 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GMS

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 20 janvier 2025

DEMANDERESSE La Société SAINT-GERMAIN BELLECHASSE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158

DÉFENDEUR Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats et de Coraline LEMARQUIS, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 20 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06206 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GMS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 septembre 1975, renouvelé le 11 octobre 1988, la société LA PATERNELLE VIE aux droits de laquelle sont venues les sociétés PARIMMO puis la société SAINT-GERMAIN BELLECHASSE a donné à bail à Monsieur [W] [J] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Localité 6] pour un loyer mensuel hors charges de 6 000 francs et un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer.

Par lettre du 26 avril 2023 Monsieur [W] [J] a donné congé et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 31 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, la société SAINT-GERMAIN BELLECHASSE a fait sommation à Monsieur [W] [J] de lui payer la somme de 12 586,82 euros puis en l'absence de règlement l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024 aux fins d'obtenir avec exécution provisoire sa condamnation au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer et capitalisation des intérêts ainsi qu'à celle de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer et de l'assignation.

À l'audience du 31 octobre 2024, la société SAINT-GERMAIN BELLECHASSE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a conclu au rejet des prétentions adverses.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [W] [J] n'a pas procédé au règlement des derniers loyers et que sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à raison de l'impossibilité de jouir de la place de stationnement qui lui avait été louée est prescrite et n'est pas justifiée dans son montant.

Monsieur [W] [J], comparant en personne, n'a pas contesté le montant de la dette mais à titre reconventionnel a sollicité la condamnation de son ancienne bailleresse à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts avec compensation des sommes dues de part et d'autre et à titre subsidiaire l'octroi de délais de paiement.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu'à la suite de travaux dans la résidence l'accès à son parking lui a été interdit à compter de juin 2018 et qu'en dépit de plusieurs courriers il n'a jamais été indemnisé du préjudice subi qu'il évalue à 250 euros par mois pendant 60 mois. Il estime par ailleurs que l'inexécution contractuelle ayant perduré jusqu'à la fin du bail, sa demande indemnitaire n'est pas prescrite.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse à l'appui de ses prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande principale en paiement et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Monsieur [W] [J] est redevable des loyers et des charges impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il ressort de l'historique de compte versé aux débats que Monsieur [W] [J] est redevable de la somme de 12 586,82 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2023, date de l'état des lieux de sortie, après déduction du dépôt de garantie (914,69 euros), ce que ce dernier ne conteste pas.

En vertu des articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail.

Il résulte sans aucune ambiguïté possible du contrat de renouvellement de bail du 11 octobre 1988 que le logement l