PCP JCP fond, 10 janvier 2025 — 24/02329
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vincent BAVAY ; Me Sébastien SCHAPIRA
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02329 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FEW
N° MINUTE : 9-2025
JUGEMENT rendu le vendredi 10 janvier 2025
DEMANDEURS Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Vincent BAVAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0997
Madame [R] [O] épouse [H], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Vincent BAVAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0997
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Vincent BAVAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0997
Madame [D] [P] épouse [Z], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Vincent BAVAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0997
Monsieur [M] [P], pris en la personne de son représentant légal, Madame [I] [C], veuve [O], demeurant [Adresse 5], représenté par Me Vincent BAVAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0997
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Vincent BAVAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0997
Décision du 10 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02329 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FEW
DÉFENDEUR Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sébastien SCHAPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0314
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 octobre 2024 Délibéré le 10 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02329 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FEW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 avril 2015, Monsieur [S] [P] a consenti à Monsieur [X] [G] un prêt à usage portant sur un appartement situé [Adresse 2], deux caves et un studio.
Monsieur [S] [P] est décédé le 28 mai 2018.
Monsieur [N] [P], Madame [R] [P], Monsieur [W] [P], Madame [D] [P], Monsieur [A] [P] et Monsieur [M] [P] (ci-après, « les consorts [P] ») ont alors, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, fait assigner Monsieur [X] [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir : le constat que le contrat de prêt à usage est résilié depuis le 31 décembre 2021,l'expulsion de Monsieur [X] [G], à défaut de libération volontaire des lieux, dès la signification du jugement, avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,le transport et la séquestration des biens garnissant le logement, aux frais, risques et péril de Monsieur [X] [G],la condamnation de Monsieur [X] [G] à leur verser une indemnité d'occupation mensuelle de 3 500 euros à compter du 1er janvier 2022, outre les charges locatives, jusqu'à la libération des lieux,sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils font valoir, au visa des articles 1874 et suivants du code civil, que le prêt a été consenti pour une durée initiale de 2 ans à compter du 1er janvier 2014, puis qu'il a été reconduit annuellement jusqu'au 31 décembre 2021 à minuit, date à compter de laquelle a pris effet le deuxième congé qu'ils ont fait délivrer à Monsieur [X] [G] par acte de commissaire de justice du 30 juin 2021. Ils soutiennent que celui-ci s'est cependant maintenu dans les lieux au-delà de cette date, que la tentative de conciliation qu'ils ont initiée a échoué et qu'ils sont ainsi bien-fondés à poursuivre son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 3 500 euros à compter du 1er janvier 2022.
Lors de l'audience du 16 octobre 2024, les consorts [P], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance et se sont opposés aux délais de paiement et au sursis à expulsion sollicités par le défendeur.
Monsieur [X] [G], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement, aux termes desquelles il demande de : à titre principal, déclarer irrecevable les consorts [P] en leurs demandes,à titre subsidiaire, réduire à de plus justes propositions le montant de l'indemnité d'occupation,en tout état de cause, condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Oralement, il sollicite également des délais pour quitter des lieux ainsi que des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues.
Il soutient, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, que les consorts [P] sont irrecevables de leurs demandes en ce qu'ils ne rapportent pas leur qualité de propriétaire indivis. A titre subsidiaire, il sollicite la diminution du montant de l'indemnité d'occupation compte-tenu