2ème chambre 2ème section, 21 janvier 2025 — 23/04632
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le:
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2ème chambre 2ème section
N° RG 23/04632 N° Portalis 352J-W-B7H-CY6YN
N° MINUTE :
Assignation du : 27 Mars 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. BRD IMMO [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [J] [R] [Adresse 2] [Localité 8]
représenté par Maître Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1723
S.C.I. DPLCM [Adresse 1] [Localité 9]
représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN69
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2010, la SCI SAPERLIPOPETTE, aux droits de laquelle est venue la société DPLCM, a consenti à la société OUNIS, aux droits de laquelle est venue la société ASIREM, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3]), pour une durée de 9 années du 1er juin 2010 au 31 mai 2019.
Par acte en date du 6 avril 2018, la société ASIREM a acquis un fonds de commerce de bar – restaurant – hôtel exploité dans le local commercial précité.
Par jugement du 24 juin 2021 le tribunal de commerce de Paris a notamment expulsé la société ASIREM du local commercial précité. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 janvier 2022.
Par acte notarié en date du du 23 juin 2022, la société DPLCM a vendu à la société BRD IMMO le local commercial précité.
Par exploits d'huissier en date des 27 et 28 mars 2023, [J] [R] a fait assigner la société BRD IMMO et la société DPLCM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de déclarer nulle la vente précitée pour non respect des dispositions de l'article L.145-46-1 du code de commerce, et d'enjoindre à la société DPLCM de lui vendre le bien, outre le paiement de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société BRD IMMO demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions légales sus visées, notamment les articles 122, 789 du code de procédure civile, L 145-46-1 du code de commerce, 1134 du code civil applicable au bail commercial, devenu l’article 1103 du code civil Vu la jurisprudence applicable à l’espèce
Vu les précédentes conclusions d’incident signifiées par la société BRD IMMO
Recevant la société BRD IMMO en ses demandes fins et conclusions
Y faisant droit :
DECLARER la cession de fonds de commerce invoquée par Monsieur [R] comme survenue à son profit le 24 décembre 2019 inopposable à la société DPLCM et par suite à la société BRD IMMO
JUGER qu’il ne pouvait bénéficier du droit de préemption de l’article L 145-46-1 du code de commerce
En conséquence, considérant son défaut de qualité de locataire en titre, et sans préjudice de tous autres droits et actions de la société BRD IMMO
LE DECLARER irrecevable en son action ainsi qu’en ses demandes fins et conclusions tant à l’égard de la société DPLCM que de la société BRD IMMO tirées de la prétendue violation de l’article L 145-46-1 du code de commerce
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du CPC en sus des dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, [J] [R] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 ; 123 et 789 du Code de procédure civile ;
Recevant Monsieur [R] en ses demandes, fins et conclusions Y faisant droit : DECLARER l’incident de procédure soulevé par BRD IMMO irrecevable ; A titre subsidiaire, et en tout état de cause, DECLARER l’action et les demandes de Monsieur [R] recevables ; CONDAMNER la société BRD IMMO à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [R] ; CONDAMNER la société BRD IMMO au versement de la somme de 3.600 au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens ; »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile .
A l'audience du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de renvoi formée par le conseil de la société BRD IMMO, et mis au débat l'irrecevabilité de la demande de [J] [R]