PCP JCP fond, 21 janvier 2025 — 23/08589

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim-Alexandre BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08589 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3G7P

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 21 janvier 2025

DEMANDERESSE [Localité 4] Habitat OPH, Etablissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE Madame [X] [E] demeurant chez feu M. [R] [V] - [Adresse 3] non comparante ayant pour conseil Me Sylvie FOADING NCHOH, avocat au barreau de Paris, non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 21 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/08589 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3G7P

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 10 avril 1980, l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 4], aujourd'hui EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, a donné un appartement sis [Adresse 2], en location à M. [V] [R], moyennant un loyer initial de 672 francs.

M. [V] [R] est décédé le 3 février 2023, ce dont a été informé [Localité 4] HABITAT OPH par courrier émanant de Mme [K] [R], sa fille, daté du 8 février 2023.

Par courrier du 15 février 2023, [Localité 4] HABITAT OPH a sollicité de Mme [K] [R] qu'elle lui indique la date à laquelle elle comptait remettre le logement libre de tout occupant et vidé de ses meubles.

Par courrier du 24 février 2023, Mme [K] [R] a indiqué à [Localité 4] HABITAT OPH que le logement était occupé sans droit ni titre par Mme [X] [E], hébergée à titre gratuit par son père, M. [V] [R], depuis moins de cinq mois. Elle précisait n'avoir aucun lien de parenté avec l'occupante.

Par courrier du 3 mars 2023, reçu le 6 mars 2023, [Localité 4] HABITATOPH a sollicité de Mme [X] [E] qu'elle lui indique la date à laquelle elle comptait remettre le logement libre de tout occupant et vidé de ses meubles et l'a informé de ce qu'une indemnité d'occupation serait due jusqu'à libération complète et remise des clés.

La même demande a été renouvelée par courrier du 12 avril 2023, reçu le 17 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juin 2023, [Localité 4] HABITAT OPH a fait sommation à Mme [X] [E] de libérer les lieux sous huit jours.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 octobre 2023, Paris Habitat OPH a assigné Mme [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de de : constater la résiliation du bail consenti à M. [V] [R] du fait de son décès ;dire que les conditions légales d'un transfert de bail ne sont pas réunies et que Mme [X] [E] est occupante sans droit ni titre du logement donné à bail à M. [V] [R] ;en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate de Mme [X] [E] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;supprimer le délai prévu à l'article L. 412-21 du code des procédures civiles d'exécution;ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de Mme [X] [E],condamner Mme [X] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 30%, et des taxes et charges, jusqu'à son départ effectif des lieux;condamner Mme [X] [E] au paiement de la somme de 992,58 € au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation et charges impayées arrêtées au 20 septembre 2023 ;condamner Mme [X] [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, outre les entiers dépens ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle elle a fait l'objet d'un premier renvoi à l'audience du 30 janvier 2024, la défenderesse ayant sollicité l'aide juridictionnelle. A l'audience du 30 janvier 2024, l'audience a de nouveau été reportée à celle du 29 mai 2024. Un calendrier de procédure a été établi. A l'audience du 29 mai 2024, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 18 novembre 2024, à la demande de l'avocat de la défenderesse en raison de son état de santé, justifié par la production d'un arrêt maladie jusqu'au 10 juin 2024.

A l'audience du 18 novembre 2024, [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles le bailleurs reprend l'intégralité des demandes formées dans son acte introductif d'instance, actualisant seulement l'arriéré d'indemnités d'occupation à la somme de 1327,06 euros, octobre 2024 inclus.

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