JAF section 4 cab 1, 21 janvier 2025 — 22/35286
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/35286 N° Portalis 352J-W-B7G-CW6QP
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 21 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] épouse [Z] [Adresse 11] [Localité 10]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2020/004341 du 05/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
Représentée par Me Sandra BONFILS-FILAINE, avocat au barreau de PARIS, #C2063
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Z] [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 1] (ETATS-UNIS)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats Caroline REBOUL lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [R] et Monsieur [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 23], Etat de [Localité 22] (Etats-Unis).
Quatre enfants sont issus de cette union : - [G] [Z] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 23], Etat de [Localité 22] (Etats-Unis), désormais majeur, - [T] [Z] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 23], Etat de [Localité 22] (Etats-Unis), - [S] [Z] né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 23], Etat de [Localité 22] (Etats-Unis), - [F] [Z] né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 23], Etat de [Localité 22] (Etats-Unis).
Par acte du 23 décembre 2021 remis à l'entité requise étrangère, Madame [R] a assigné Monsieur [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Aucune mesure provisoire n'ayant été sollicitée, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
L'affaire a été clôturée le 15 novembre 2022 et fixée pour être plaidée le 17 janvier 2023, mais par ordonnance du 21 mars 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la signification à Monsieur [Z] de conclusions faisant état de la renonciation de la requérante à ses demandes au titre des mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 25 mars 2024, Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.
Ces conclusions ont été signifiées à Monsieur [Z] le 20 mars 2024 par acte remis à l'entité requise. Monsieur [Z] n'a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 15 octobre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, puis prorogée au 21 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 23 décembre 2021 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT que la loi de l'Etat de New-York est applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 18] (Gambie) de nationalité gambienne
ET DE
Madame [E] [R] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 20] (93) de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 23], Etat de [Localité 22] (Etat-Unis)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 21] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 22 janvier 2018 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu'