PS ctx protection soc 1, 16 janvier 2025 — 22/02408
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02408 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3YQ
N° MINUTE :
Requête du :
06 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [E] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 11] [9] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur BOUAKEUR, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 puis prorogé au 16 Janvier 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 2 Expéditions délivrées aux avocats par [10] le: Décision du 16 Janvier 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02408 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3YQ
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F] exerce la profession de pharmacien à titre individuel dans le quatorzième [Localité 4].
Son activité a fait l’objet d’un contrôle sur les facturations de tests antigéniques délivrés à des professionnels de santé, réglées en décembre 2020 et janvier 2021.
Le 27 janvier 2022, Monsieur [F] a été auditionné par le département de la lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie de [Localité 11].
A cette même date, Monsieur [F] a remboursé la somme de 46.878 euros à l’Assurance Maladie de [Localité 11], correspondant aux tests facturés mais non livrés aux professionnels de santé.
En février 2022, Monsieur [F] a remboursé une somme supplémentaire de 2.400 euros à l’Assurance Maladie de [Localité 11] correspondant également à des tests facturés mais non livrés aux professionnels de santé.
Par courrier en date du 28 avril 2022, l’Assurance Maladie de [Localité 11] - ci-après désignée la Caisse - a notifié à Monsieur [F] un indu d’un montant total de 49.278 euros correspondant à la facturation de prestations fictives, en prenant acte de ce que ce dernier avait reconnu le bienfondé de la créance et de ce qu’il avait procédé au remboursement de celle-ci.
Parallèlement, la Caisse a décidé d’engager une procédure de pénalité.
Par courrier en date du 8 avril 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [F] les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité.
Par courrier en date du 3 mai 2022, le professionnel de santé a fait part de ses observations par l’intermédiaire de son conseil, en indiquant qu’il n’avait aucune intention frauduleuse et que les facturations litigieuses résultaient d’erreurs.
Le 30 mai 2022, la Commission des Pénalités a rendu son avis, conformément aux articles L 114-17-1 et R 147-2 du Code de la Sécurité Sociale, considérant que la matérialité des faits reprochés à la pharmacie [F] était établie au regard de la facturation de tests antigéniques n’ayant pas été délivrés, que la responsabilité de la pharmacie était pleine et entière, et proposant au Directeur de la [7] [Localité 11] l’application d’une pénalité financière pour fraude à hauteur de 98.556 euros.
L’avis de la Commission des Pénalités a été adressé à Monsieur [F] le 2 juin 2022.
Le 5 juillet 2022, le Directeur de l’Union Nationale des [6] a rendu son avis explicite.
Le 15 juillet 2022, le Directeur Général de la Caisse a notifié à Monsieur [F] une pénalité financière d’un montant de 98.556 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 9 septembre 2022 au secrétariat-greffe, Monsieur [E] [F] représenté par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la pénalité financière lui ayant été notifiée.
Les dernières conclusions et les pièces des parties ont été déposées à l’audience du 3 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2024, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils respectifs qui ont réitéré les prétentions et les moyens de leurs dernières écritures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 3 septembre 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 5 décembre 2024, puis prorogé au 16 janvier 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de Monsieur [E] [F] n’est pas contestée.
1) Sur la régularité de la procédure de pénalité financière
Monsieur [E] [F] conteste en premier lieu la régularité de la procédure de pénalité financière sur le fondement de l’article R 147-2 du Code de la Sé