JAF section 4 cab 1, 21 janvier 2025 — 23/35595

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 23/35595 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5ZG

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 21 janvier 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [D] [H] épouse [Z] [Adresse 5] [Localité 8]

Représentée par Me Rachid HASSAÏNE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, #BOB240

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [Z] [Adresse 6] [Localité 8]

Représenté par Me Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG de l’AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, #K0004

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Marianne DEBOUTIERE lors des débats Caroline REBOUL lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [H] et Monsieur [R] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 15] sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : - [S] [Z]--[H] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 16], - [G] [Z] [H] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 16].

L'épouse a déposé une requête en divorce le 5 juin 2020. Par ordonnance de non-conciliation du 2 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment : constaté la résidence séparée des époux, attribué le jouissance du domicile conjugal à l'épouse à charge pour elle de s'acquitter des frais correspondants,constaté l'autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et accordé un droit de visite et d'hébergement au père,fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 200 € par enfant soit 400 € par mois, outre la prise en charge des frais de scolarité et de mutuelle, et le partage des frais scolaires et extra-scolaires. Par acte du 26 mai 2023, Madame [D] [H] a assigné Monsieur [R] [Z] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, et demandé au juge de statuer sur ses conséquences.

Le conseil de Madame [H] a déposé des conclusions la veille de la clôture, trop tardivement pour être prises en compte lors de l'audience de mise en état du 2 avril 2024 conformément protocole visant à favoriser les bonnes pratiques au sein du pôle famille et de l’état des personnes, signé le 26 avril 2023 entre le tribunal judiciaire et l’ordre des avocats de Paris, entré en vigueur le 1er mai 2023, de telle sorte que ces écritures ont été rejetées et ne figurent pas en procédure.

Par conclusions récapitulatives transmises le 15 novembre 2023 par voie électronique, Monsieur [Z] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande n'a été présentée en ce sens.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 15 octobre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, et prorogée au 21 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 2 décembre 2020 ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 10 novembre 2020 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [D] [H] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] de nationalité française ET DE Monsieur [R], [P] [Z] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14] de nationalité française

Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 15]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les épou