PCP JCP fond, 10 janvier 2025 — 24/00628

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nicolas GUERRIER ; Monsieur [I] [P] ; Madame [O] [N] épouse [P]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00628 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YON

N° MINUTE : 5-2024

JUGEMENT rendu le vendredi 10 janvier 2025

DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEURS Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

Madame [O] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 octobre 2024 Délibéré le 10 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 10 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/00628 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YON

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail à M. [I] [P] et Mme [O] [N], épouse [P] portant sur des locaux d’habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 8], escalier 1, étage 7, porte 2, appartement 1072.

Par acte sous seing privé du 4 juin 2003, elle leur a également consenti un bail locatif portant sur un emplacement de stationnement n°17, situé au [Adresse 4] à [Localité 8] pour une durée d’un mois renouvelable.

Par actes de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires une sommation de payer la somme principale de 2 599,70 euros au titre de l'arriéré locatif concernant le local d’habitation dans un délai de huit jours.

A la même date, elle a fait délivrer un commandement de payer à ses locataires, la somme de 1 483.87 euros au titre de l’arriéré locatif concernant l’emplacement de stationnement, dans un délai de deux mois.

Par assignations du 8 janvier 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, de : prononcer la résiliation judiciaire des baux, subsidiairement, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’emplacement de parking, ordonner l’expulsion de M. [I] [P] et Mme [O] [N], épouse [P] de l’appartement qu’ils occupent et de l’emplacement de parking, statuer sur le sort des meubles, obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges afférent tant au local d’habitation qu’à l’emplacement de parking, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération des lieux,4 779,31 euros et 1 784.58 euros au titre de l’arriéré locatif afférents au local d’habitation et l’emplacement de parking, arrêtées au 5 décembre 2023, échéances du mois de novembre 2023 incluses,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,maintenir l’exécution provisoire de la décision, L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 janvier 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA ELOGIE-SIEMP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que les dettes locatives, actualisées au 8 octobre 2024, s'élèvent désormais à 3133,57 euros en ce qui concerne le local d’habitation et 2 784.60 euros en ce qui concerne le parking. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement ni au maintien des locataires dans les lieux pendant le cours de ces délais suspensifs.

M. [I] [P] et Mme [O] [N], épouse [P], comparaissant en personne, reconnaissent le montant de ces dettes et proposent de les apurer en versant la somme de 165 euros par mois. Ils déclarent avoir repris le paiement des loyers courants, percevoir, à eux deux, environ 3 700 euros par mois et n’avoir personne à charge.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera indiqué que les défendeurs ne contestent pas l’existence des baux relatifs au local d’habitation et à l’emplacement de stationnement, ni la soumission du premier au régime de la loi du 6 juillet 1989 dont il sera fait, par conséquent, application.

Sur la demande de résiliation des baux Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation judiciaire du bail d’habitation ou au constat de l’acquisition de la clause résolutoire. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pris en ses II et III dispose que, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents e