Charges de copropriété, 16 janvier 2025 — 21/14414

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires à: -Me Nicolas GUERRIER -Me Rosa BARROSO

délivrées le:

Charges de copropriété N° RG 21/14414 N° Portalis 352J-W-B7F-CVPA3

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Novembre 2024

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], réprésenté par son syndic, le Cabinet ORALIA Lepinay Malet, S.A.S [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [J] [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1838

Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000915 du 13/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]

Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 21/14414 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPA3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffier,

DÉBATS

A l’audience publique du 23 Octobre 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [J] est propriétaire des lots n° 32, 40, 159 et 169 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2021, le syndicat de copropriétaires a fait assigner M. [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges de copropriété.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

“Vu les pièces produites, Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier son article 10 et 10-1, Vu le décret d’application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55, Vu les éléments de fait et de droit allégués, - DEBOUTER Monsieur [E] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 8.602,66 € au titre des charges (6.601,59 €) et des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (2.007,07 €) arrêtés au 1 er janvier 2024 inclus avec intérêts à compter de la signification de la présente, - ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil, - CONDAMNER Monsieur [E] [J] au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER Monsieur [E] [J] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], une indemnité d’un montant de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, - NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, M. [E] [J] demande au tribunal de :

“Vu l’article 10-1 et 33 de la loi de 1965, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - DECLARER Monsieur [E] [J] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions. - DEDUIRE des sommes réclamées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic le cabinet ORALIA LEPINAY MALET au titre des charges de copropriété la somme de 8.373 euros non comptabilisés dans les décomptes produits en demande ; - ACCORDER à Monsieur [J] deux ans de délai pour régler les soldes des charges restant dues au visa de l’article 1343-5 du code civil ; - DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic le cabinet ORALIA LEPINAY MALET de sa demande de condamnation au titre des frais compte tenu de ce qu’il ne justifie pas de leur caractère strictement nécessaire au recouvrement ; - DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic le cabinet ORALIA LEPINAY MALET de sa demande de capitalisation des intérêts ;

En tout état de cause, - DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic le cabinet ORALIA LEPINAY MALET de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts ; - DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic le cabinet ORALIA LEPINAY MALET de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic le cabinet