18° chambre 3ème section, 21 janvier 2025 — 22/15203
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me LAFARGE (A0780) Me DAVID (A0436)
■
18° chambre 3ème section
N° RG 22/15203
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFZB
N° MINUTE : 2
Assignation du : 24 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BROOKS (RCS de [Localité 7] 304 579 022) [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0780
DÉFENDEURS
Madame [H] [F] [Adresse 4] [Localité 6]
Monsieur [E] [F] [Adresse 4] [Localité 6]
Madame [D] [F] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436 Décision du 21 Janvier 2025 18° chambre 3ème section N° RG 22/15203 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFZB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 1er mars 2012, Mme [H] [F], M. [E] [F] et Mme [D] [F] (ci-après : les consorts [F]) ont donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. Brooks des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] afin d'y exploiter une activité de « confection de luxe et ses accessoires ».
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à effet du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2020, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 170 000 euros en principal, payable trimestriellement à terme à échoir.
Par acte d'huissier du 17 septembre 2020, les consorts [F] ont fait signifier à la S.A.S. Brooks un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 58 043,08 euros en principal au titre de loyers et charges impayés outre celle de 5 804,30 euros au titre de la clause pénale.
Le 12 octobre 2020, la S.A.S. Brooks a payé aux bailleurs la somme de 114 401,58 euros comprenant la somme appelée en principal au commandement et le trimestre en cours, laissant impayée la somme appelée au titre de la clause pénale.
Au cours de l'année 2021, des travaux de rénovation de la terrasse de l'immeuble dont dépendent les locaux loués, votés par l'assemblée générale des copropriétaires, sont intervenus.
Les consorts [F] ont refacturé les appels de fonds de la copropriété relatifs à la quote-part de ces travaux à la S.A.S. Brooks par le biais de trois appels de 1 600,42 euros TTC et d'un appel de 533,48 euros TTC.
Décision du 21 Janvier 2025 18° chambre 3ème section N° RG 22/15203 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFZB
Par courriel du 12 octobre 2021, la S.A.S. Brooks a demandé que lui soient justifiée la refacturation de ces travaux en application du bail commercial.
Par acte d'huissier du 11 février 2022, les consorts [F] ont fait signifier à la S.A.S. Brooks un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme en principal de 11 139,04 euros outre 1 113,90 euros au titre de la clause pénale. La somme appelée en principal était composée de la clause pénale visée au commandement du 17 septembre 2020 et des quatre factures au titre des travaux de la terrasse.
Par chèque daté du 24 février 2022, la S.A.S. Brooks a procédé au paiement de la totalité de la somme visée au commandement – soit 12 433,27 euros, coût de l'acte compris.
Par acte d'huissier du 3 mars 2022, la S.A.S. Brooks a fait signifier aux consorts [F] une protestation à commandement, contestant être redevable des deux clauses pénales visées outre des sommes appelées au titre des travaux. Elle a en outre fait sommation aux consorts [F] de lui communiquer tous éléments relatifs à la nature des travaux réalisés sur la terrasse de l'immeuble ainsi que les éléments justifiant que leur montant est récupérable sur le preneur. Elle leur a enfin fait sommation de lui restituer la totalité de la somme versée, soit 12 433,27 euros, et subsidiairement le montant des clauses pénales si les consorts [F] justifiaient que lesdits travaux relevaient effectivement des dépenses visées à l'article 605 du code civil.
Par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2022, la S.A.S. Brooks a assigné les consorts [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées par elle outre des dommages et intérêts.
À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge unique du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTION