PCP JCP fond, 20 janvier 2025 — 24/06151
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [P] [B] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FUJ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 20 janvier 2025
DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SELARL DLA Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR Monsieur [P] [B] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats et de Coraline LEMARQUIS, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 20 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FUJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 septembre 2021 la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [P] [B] [V] un prêt personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 4,95 % l'an (soit un TAEG de 5,06 %) en 60 mensualités de 191,68 euros avec assurance.
La BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [P] [B] [V] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 414,07 euros par lettre du 8 décembre 2022. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 9 003,12 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024 la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [P] [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement avec capitalisation des intérêts des sommes suivantes : - 8 818,50 euros au titre du prêt avec intérêts au taux conventionnel de 4,95 % à compter du 19 avril 2024, - 655,40 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal, - 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l'audience du 31 octobre 2024, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [P] [B] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. L'article L.312-39 de ce code prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un prêt, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il convient dès lors de vérifier l'existence des créances dont le paiement est sollic