JAF section 4 cab 1, 21 janvier 2025 — 23/35707

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 4 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 23/35707 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AZO

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 21 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [S] [C] épouse [J] [Adresse 6] [Localité 8]

Représentée par Me Syndie MIRIVEL, avocat au barreau de PARIS, #B627

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [J] DOMICILIÉ : CHEZ M. ET MME [J] [Adresse 7] [Localité 9]

Représenté par Me Samuel ZUBAROGLU, avocat au barreau de PARIS, #D1911

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Marianne DEBOUTIERE lors des débats Caroline REBOUL lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [C] et Monsieur [V] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [Y] [J], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine) ; - [K] [J], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 22].

Sur la requête en divorce présentée par Madame [C], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2021, a statué sur les mesures provisoires suivantes : - dit que les époux résideront séparément ; - attribué la jouissance onéreuse du logement familial à Madame [C] et la jouissance gratuite des meubles meublants ; - ordonné la restitution des vêtements et effets personnels entre époux ; - rejeté la demande de Madame [C] tendant à l’obtention d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; - dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement librement, et à défaut d’accord entre les parents, comme suit : - en périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence ; - dit que les enfants communiqueront téléphoniquement avec le parent chez lequel ils ne sont pas hébergés le lundi et le jeudi entre 19h30 et 20h30 ; - fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la somme de 200 euros pour chaque enfant, soit un total de 400 euros ; - dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié sur production de justificatifs.

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 juin 2023, Madame [C] a assigné Monsieur [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par conclusions transmises le 18 décembre 2023 par voie électronique, Madame [C] a demandé au juge aux affaires familiales de déclarer le juge français compétent et faire application de loi française, ainsi que de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions transmises le 24 janvier 2024 par voie électronique, Monsieur [J] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendu et n’ont fait valoir aucune demande en ce sens. Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants mineurs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 15 octobre 2024. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 puis prorogée au 21 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2021 et l’ass