PCP JTJ proxi fond, 21 janvier 2025 — 24/01416
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Carole MASLIAH Monsieur [Y] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne ENGEL-LOMBET
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01416 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FTV
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 21 janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [Y] [I] demeurant [Adresse 2] comparant en personne ayant pour conseil Me Carole MASLIAH, avocat au barreau de Paris, non comparante
DÉFENDERESSE La Caisse Nationale des Barreaux Français -CNBF dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 21 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01416 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FTV
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [I] a exercé la profession d'avocat, avant de solliciter son omission du tableau de l'Ordre des avocats de [Localité 3] par demande en date du 22 février 2013, avec effet rétroactif au 19 janvier 2013.
Par lettre datée du 20 décembre 2013, l'agent comptable de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) a informé M. [Y] [I] d'un solde existant en sa faveur, joignant à son courrier un chèque d'un montant de 8316 euros.
Par courrier du 24 mars 2014, la CNBF a informé M. [Y] [I] du fait que, suite à une erreur d'imputation comptable, lui avait à tort été remboursée la somme de 8316 euros et a sollicité le paiement de la somme de 8353 euros, correspondante aux 8316 euros indûment payés et au solde des cotisations 2013 restant dues.
Par courrier du 4 juin 2014, M. [Y] [I], invoquant le caractère incompréhensible des fondements sur lesquels la somme de 8369 euros lui avait d'abord été demandée par la CNBF le 19 février 2014, puis, la somme de 8353 euros le 24 mars 2014, et soutenant être à jour de ses cotisations, s'est opposé au paiement des sommes réclamées ;
Par courrier du 18 septembre 2014, la CNBF a informé M. [Y] [I] du fait qu'elle détenait un titre exécutoire signé par M. le Président près la Cour d'appel, portant sur des cotisations impayées ainsi que toute autre somme figurant au débit de son compte, et l'invitait à régulariser sa situation avant signification et recouvrement. La situation de son compte faisait alors état de montants exigibles de 8959 euros et de montants libellés " prochain envoi huissier " de 6846 euros.
Par courrier du 3 octobre 2014, M. [Y] [I] a de nouveau fait part à la CNBF de son incompréhension.
Le 26 mars 2015, la CNBF a demandé à M. [Y] [I] de lui régler la somme de 9147 euros au titre de cotisations impayées pour les années 2008 à 2013.
Par courrier du 9 juillet 2015, la CNBF a sollicité auprès de M. [Y] [I] le règlement de la somme de 8316 euros sous huitaine.
Par courrier du 18 juillet 2016, M. [Y] [I] a de nouveau refusé de régler les sommes réclamées, indiquant s'être dûment acquitté de l'intégralité de ses cotisations.
Par courrier du 21 juillet 2016, la CNBF a fait parvenir à M. [Y] [I] le relevé de situation de son compte cotisations, faisant état d'un solde dû de 8369 euros.
Par courrier du 12 mars 2018, M. [Y] [I] s'est de nouveau opposé à une demande en paiement émanant de la CNBF et datée du 21 février 2018.
Par acte du 16 janvier 2024, la CNBF a fait signifier à M. [Y] [I] un état exécutoire avec commandement de payer la somme en principal de 11 057,27 euros, majorations de retard incluses, comprenant la somme de 8 381 euros, due au titre de cotisations impayées, sur le fondement d'une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 6 août 2014 rendant exécutoire le rôle des cotisations impayées au titre des années 2008 à 2013, d'un montant total de 6775 euros, à l'inclusion des majorations de retard.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, M. [Y] [I], formant opposition à titre exécutoire, a demandé au juge du tribunal judiciaire de Paris : - l'annulation du titre exécutoire rendu le 6 août 2014 par le Premier Président de la cour d'appel de Paris - l'annulation de l'acte de signification d'un état exécutoire avec commandement de payer du 16 janvier 2024, - l'infirmation de l'ordonnance exécutoire du 6 août 2014, - la condamnation de la CNBF au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de l'annulation de l'ordonnance émanant du Premier Président de la cour d'appel de Paris, il soutient qu'elle n'est pas revêtue de la formule exécutoire, qu'elle ne mentionne pas le nom de son auteur, et qu'elle n'est pas signée par le Premier Président.
Il ajoute que le commandement de payer mentionne une somme manifestemen