19eme contentieux médical, 20 janvier 2025 — 22/09675
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
19eme contentieux médical
N° RG 22/09675
N° MINUTE :
Assignation des : 25 et 28 Juillet 2022
CONDAMNE
ON
JUGEMENT rendu le 20 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [S] [F] [Adresse 13] [Adresse 2] [Localité 10]
Représentée par la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES, représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [L] [Adresse 4] Centre Médico Chirurgical et obstétrical d’[Localité 12] [Localité 8]
ET
La SOCIÉTÉ PANACEA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 7]
Représentés par Maître Amélie CHIFFERT, avocat associé, AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 3] [Localité 8]
Non représentée
La VILLE DE [Localité 11] Direction des Ressources Humaines - Serivce Santé Droits Socieux - Service recours contre tiers [Adresse 6] Expéditions exécutoires délivrées le : [Localité 9]
Non représentée
Décision du 20 Janvier 2025 19eme contentieux médical RG 22/09675
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Géraldine CHABONAT, Juge Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [F], née le [Date naissance 5] 1976, a été opérée par le Docteur [U] à la Clinique Mousseau, d’une instabilité rotulienne du genou gauche le 30 Septembre 2010. Le 13 septembre 2010, elle avait été reçue en consultation d’anesthésie préalable par le Docteur [L]. L’intervention a eu lieu le 30 septembre 2010 dans l’après-midi. Un bloc crural a été effectué avec mise en place d’un cathéter. La ponction a été répétée à plusieurs reprises. La 4ème fois, la jambe de Madame [F] s’est mobilisée involontairement. Après la réalisation de ce bloc, une anesthésie générale a été effectuée. L’intervention – qui s’est déroulée normalement – a consisté en une translation de la tubérosité tibiale, associée à une section de l’aileron rotulien externe.
Le cathéter crural a été ôté le 2 octobre 2010, suite à quoi Madame [F] n’a pas récupéré la fonction ni la sensibilité de son membre inférieur. Madame [F] est revue par le Docteur [U] le 6 décembre 2010. Il observe que les suites chirurgicales sont simples, mais qu’il existe un déficit quadricipital et une importante amyotrophie associée à un déficit sensitif de la face interne de la cuisse. Madame [F] est adressée au Docteur [L] pour prise en charge de sa lésion neurologique. L’anesthésiste la reçoit en consultation le 15 décembre 2010.
Il demande un nouvel électromyogramme, réalisé le 17 décembre 2010 et conclut à une lésion axonale du nerf crural gauche. Madame [F] marchait alors avec l’aide de deux cannes. Le Docteur [U] a revu sa patiente le 7 mars 2011, 5 mois après l’intervention. Il constate une récupération partielle du déficit moteur et une régression de l’amyotrophie.
C’est dans ce contexte que Madame [F] a, par lettre du 7 mars 2012, formé une demande d’indemnisation auprès de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation d’Ile-de-France. La Commission a désigné les Docteur [M], [T] et [E] en qualité d’experts. Ces derniers ont déposé leur rapport le 15 novembre 2012, aux termes duquel ils indiquent que : “le dommage est constitué des séquelles d’une lésion du nerf crural provoquée lors de la réalisation d’un geste d’anesthésie loco régionale par bloc crural en complément d’une anesthésie générale lors d’une intervention pour transfert de tubérosité tibiale ”. Dans la suite de leur observations, les experts constatent que la date de consolidation est acquise au jour de l’expertise et présentent des observations poste de préjudice par poste de préjudice.
Au vu de ce rapport, par actes des 25 et 28 juillet 2022 assignant le Docteur [Z] [L], son assureur, la Société PANACEA ASSURANCES, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ESSONNE et la ville de BONDOUFLE, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 28 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [S] [F] demande au Tribunal de :
RECEVOIR Madame [F] en ses demandes, et y FAIRE DROIT. JUGER que l’acte médical à l’or