PCP JCP fond, 15 janvier 2025 — 23/08825
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Fondation CASIP CAJASOR Monsieur [I] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Fabrice [Localité 7]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/08825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JG4
N° MINUTE : 2-2025
JUGEMENT rendu le mercredi 15 janvier 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 6] HABIT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS Madame [B] [N], décédée
Fondation CASIP CAJASOR, dont le siège social est sis Pris en qualité de curateur de Mme [B] [N] - [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience et de Antonio FILARETO, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 novembre 2024 Délibéré du 15 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience et de Antonio FILARETO, greffier lors du délibéré
Décision du 15 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/08825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JG4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 avril 1985, l’OPHLM de la ville de [Localité 6], devenu [Localité 6] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [L] [K] (décédé le 19 décembre 1990) et à Madame [B] [N], un appartement situé [Adresse 2], et une cave, [Localité 5].
Madame [B] [N] a fait l’objet d’une curatelle renforcée selon jugement du 18 février 2022, la fondation CASIP COJASOR étant nommée en qualité de curateur.
Par lettre du 25 avril 2022, le curateur a procédé à la résiliation du bail. Cependant, Madame [B] [N] n‘a pas libéré le logement en cause à la date d’effet de son congé, son fils Monsieur [I] [N] y étant hébergé et refusant de quitter les lieux.
L’occupant, Monsieur [I] [N], a demandé le 15 avril 2022 à bénéficier du transfert du bail, ce que [Localité 6] HABITAT-OPH a refusé selon lettre du 18 août 2022, faute de justification de l’abandon de domicile de la locataire en titre, et du fait du congé donné le 25 avril 2022. Le bailleur soutient qu’il appartient en outre à Monsieur [I] [N] de justifier qu’il vivait dans le logement en cause depuis au moins un an à compter de l’abandon du domicile invoqué, et observe que le compte locatif enregistre un arriéré de 7391,96 euros au 22 juin 2023 (mois de mai 2023 inclus).
Par acte d'huissier de justice en date du 28 juillet 2023 (pour la fondation CASIP COJASOR et Monsieur [I] [N]) et 17 août 2023 (pour Madame [B] [N], PARIS HABITAT OPH a fait citer la fondation CASIP COJASOR, Monsieur [I] [N] et Madame [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire de voir :
– Juger que le bail du 17 avril 1985 a été résilié à la date du 27 mai 2022 par l’effet du congé de la locataire en titre ; – Juger le congé valable et régulier ; – Autoriser [Localité 6] HABITAT-OPH à reprendre possession du logement en cause sis [Adresse 2], et une cave, [Localité 5], – Ordonner la libération des lieux par Madame [B] [N] et Monsieur [I] [N] et la remise des clefs ; – Ordonner à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [B] [N] et Monsieur [I] [N], ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, sis [Adresse 2], et une cave, [Localité 5], avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; – Dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution ; – Supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; – Juger inapplicables les dispositions de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; – Condamner in solidum Madame [B] [N] et Monsieur [I] [N] à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH la somme de 7391,96 euros selon décompte d’arriéré locatif arrêté au 22 juin 2023 (terme du mois de mai 2023 inclus) et une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer majoré de 30% plus charges, à compter du 1er juin 2023 jusqu’à complète libération des lieux ; – Condamner in solidum Madame [B] [N] et Monsieur [I] [N] à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. – Le bailleur soutient que Madame [B] [N], par le biais de son Curateur, a valablement donné congé le 25 avril 2022 du logement litigieux, lequel a pris effet le 27 mai2022, que cependant, Monsieur [I] [N], fils de Madame [B] [N], se maintient dans le logement sans droit ni titre et qui ne lui a