PCP JCP fond, 21 janvier 2025 — 23/09909

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Bernard Claude LEFEBVRE

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Stéphanie ARFEUILLERE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09909 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAO

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 21 janvier 2025

DEMANDERESSE BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE,

DÉFENDEUR Monsieur [N], [D] [I] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 21 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/09909 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAO

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée 18 juillet 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [N] [I] un crédit personnel d'un montant en capital de 45 000 euros remboursable au taux nominal de 2,90% (soit un TAEG de 3,08%) en 72 mensualités, dont 12 mensualités 138,89 euros avec assurance, et 60 mensualités de 836,74 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 1 septembre 2023, assigné M. [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -à titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel n°[Numéro identifiant 1], -à titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire du prêt personnel n°[Numéro identifiant 2]aux torts exclusifs de l'emprunteur, -En conséquence, condamner M. [N] [I] au paiement des sommes suivantes : o 29 451,31 euros au titre du solde du prêt impayé, avec intérêts au taux conventionnel de 2,90 % l'an à compter du 27 juillet 2023, o2281,25 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois, pour être finalement retenue à l'audience du 18 novembre 2024.

A l'audience du 18 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles, elle reprend les demandes contenues dans son acte introductif d'instance, y ajoutant : -le rejet du moyen fondé sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, -le rejet de l'ensemble des demandes plus amples et contraires formées par M. [N] [I].

Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS indique que M. [N] [I] a cessé d'honorer son obligation de remboursement à compter du 4 juillet 2022, de sorte que, son action ayant été introduite le 1 septembre 2023, sa demande n'est pas forclose.

Elle considère que l'emprunteur a manqué à son obligation essentielle de remboursement de ses échéances de prêt, ce manquement étant contractuellement encadré par une clause de déchéance du terme, et légalement par l'article L. 312-22 du code de la consommation.

Elle précise que la clause du contrat prévoyant le prononcé de la déchéance du terme après mise en demeure, jugée abusive par son contradicteur, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits des parties, la mise en demeure étant de nature à permettre au débiteur de régulariser sa situation, et de reprendre le cours du paiement des échéances de prêt. Elle précise qu'en l'espèce, la mise en demeure adressée à M. [N] [I] le 12 septembre 2022 prévoyait un délai de 15 jours, les impayés n'ayant pas été régularisés dans ce délai, ni même dans le délai de six mois qui a suivi, la déchéance du terme n'ayant été prononcée que le 31 mars 2023, de sorte que le débiteur a, dans les faits, bénéficié d'un délai de six mois pour faire échec aux conséquences de ce prononcé.

Au soutien de sa demande subsidiaire, elle expose que les dispositions de l'article L. 312-22 du code de la consommation constituent un fondement légal à la déchéance du terme se substituant au mécanisme de la clause résolutoire, et rappelle qu'en vertu des articles 1103, 1104, 1124, 1227 et 1228 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée lorsque le débiteur a gravement manqué à l'exécution de son obligation, ce qu'elle estime être le cas en l'espèce.

En réponse à la demande indemnitaire reconventionnellement formée par le défendeur, elle conteste tout manquement à son devoir de mise en garde, rappelant que ce dernier n'est du que lorsque deux conditions réunies : la qualité d'