19eme contentieux médical, 20 janvier 2025 — 23/07494
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 23/07494
N° MINUTE :
Assignation des : - 31 Mai 2023 - 01 Juin 2023
CONDAMNE SURSIS A STATUER
ON
JUGEMENT rendu le 20 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [G] [D] [Adresse 1] [Localité 7]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/016347 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Représentée par Maître Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0743
DÉFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 8]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
L’ASSOCIATION [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 6]
Non représentée
Décision du 20 Janvier 2025 19eme contentieux médical RG 23/07494
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Géraldine CHABONAT, Juge Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [D] est née le [Date naissance 5] 1975, elle a reçu des soins au Centre dentaire NORD [Localité 11] à compter du 1er octobre 2014 en raison de douleurs dentaires. Un chirurgien-dentiste réalisait une radiographie panoramique. Le 7 octobre 2014, elle revenait pour des soins pour les dents 11, 12, 21, 22 et 23 et notamment la pose du bridge céramo-métallique.
En raison de douleurs, elle consultait le docteur [X] dans un autre centre dentaire, le Centre de santé médicale et dentaire du [Localité 3]. Ce dentiste constatait des difficultés dans un courrier daté du 20 novembre 2014, difficultés confirmées par un courrier en date du 25 novembre 2014 du docteur [P] de l’Unité de stomatologie de l’Hôpital [Localité 13] à [Localité 12].
C’est ainsi que Madame [D] saisissait la Juge des référés d’une demande d’expertise qui était ordonnée le 22 janvier 2018.
Au vu de du rapport d’expertise, par acte des 31 mai et 1er juin 2023 assignant le [Adresse 10] et la CPAM de PARIS, auquel il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [G] [D] demande au Tribunal de :
Condamner le Centre dentaire à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral à raison du défaut d’information ;Condamner le même à lui payer la somme de 15.000 € à titre d’indemnité provisionnelle quant à son préjudice corporel ;Surseoir à statuer dans l’attente de la mise en place d’une expertise post-consolidation ;Ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;Condamner le même à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris de référé. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande au Tribunal de :
• CONDAMNER le Centre Dentaire [Localité 11] à verser à la CPAM de [Localité 12] la somme de 1.723,77 € au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Madame [D] ; • DIRE que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 ; • CONDAMNER le Centre Dentaire [Localité 11] à verser à la CPAM de [Localité 12] la somme de 574,59 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; • CONDAMNER le [Adresse 9] à verser à la CPAM de [Localité 12], la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER le [Adresse 9] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; • RAPPELER l’exécution provisoire de droit la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le Centre dentaire NORD [Localité 11], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 mai 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2024 et mise