1/4 social, 19 novembre 2024 — 23/10700
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/10700 N° Portalis 352J-W-B7H-C2TIY
N° MINUTE :
Admission partielle P.R
Assignation du : 18 Août 2023
JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [V] [E] [Adresse 3] [Localité 4]
Monsieur [B] [E] [Adresse 1] [Localité 5]
représentés par Maître Charlotte HAMMELRATH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0053
DÉFENDERESSE
Société [10] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 19 Novembre 2024 1/4 social N° RG 23/10700 N° Portalis 352J-W-B7H-C2TIY
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
JUGEMENT
1. Madame [V] [E] et Monsieur [B] [E] sont les enfants et ayants droits de Monsieur [H] [E].
Monsieur [H] [E] a été affilié à compter du 10 avril 1989 au régime de prévoyance n°5500/377989/0 souscrit par la société SARL [Adresse 7] [H] [E] auprès de [10].
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2019 et la société [10] a versé des prestations au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail du 20 juillet 2019 au 12 décembre 2019. Il est décédé le 10 mars 2020.
2. Madame [V] [E] et Monsieur [B] [E] ont alors demandé à la société [10] le versement du capital décès prévu au contrat collectif de prévoyance. Celle-ci a réglé le 16 mars 2021 la somme de 123 698,15 euros (correspondant à 3 fois le PASS augmenté des intérêts), répartie entre les deux enfants de M. [E]. La société [10] a en effet considéré qu’en l’absence de nouvelles formalités médicales, les conditions particulières du contrat stipulent que le montant du capital décès devait être limité à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) en vigueur au moment du décès.
Par un courrier adressé à l’assureur en date du 15 mai 2021, les ayants droits de M. [H] [E] ont contesté cette limitation de garantie.
3. Le 18 août 2023, Madame [V] [E] et Monsieur [B] [E] ont assigné la société [12] devant le tribunal de céans.
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, Madame [V] [E] et Monsieur [B] [E] demandent au tribunal de : - Condamner la société [10] à verser à Madame [V] [E] et à Monsieur [B] [E] la somme de 238 588,80 Euros (soit 119 294,40 Euros à chacun d’eux) ; - Condamner la société [10] à verser à Madame [V] [E] et à Monsieur [B] [E] la somme de 5 000 Euros chacun au titre de l’article 700 CPC
4.2. A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que les conditions particulières de [9] ne sont pas conformes à l’article 2 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 et du principe de non-sélection individuelle, en ce qu’elles excluent du bénéfice de certaines garanties et en limitent le montant du capital décès les affiliés ou leurs ayants droits lorsque les formalités médicales n’ont pas été accomplies. Ils ajoutent que ces conditions particulières ont été modifiées par avenant envoyé le 20 octobre 2009 et ne prévoient plus une telle sanction en cas de méconnaissance des formalités médicales. Ils contestent le moyen de [9] selon lequel M. [H] [E] aurait dû renouveler les démarches d’affiliation et les formalités médicales lors de son passage en cumul emploi-retraite au 1er novembre 2012, alors que selon eux, l’affiliation n’a jamais été interrompue ni remise en cause par l’assureur puisque les cotisations ont continué à être versées et que les garanties incapacités ont été servies au titre de l’arrêt de travail du 17 juillet 2019, étant précisé que selon les conditions particulières, les formalités d’affiliations ne doivent être reprises qu’en cas de rupture du contrat de travail, soit dans une hypothèse étrangère à sa situation puisque M. [E] était couvert dans le cadre de l’exercice d’un mandat social. Ils considèrent en tout état de cause que cette situation s’analyse en un manquement au devoir d’information de l’assureur, qui connaissait la situation de cumul emploi-retraite de M. [E], justifiant une indemnisation à hauteur du préjudice subi. 5.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, la société [10] demande au tribunal de : - Dire et juger qu’en l’absence d’une nouvelle affiliation et de la réalisation des formalités médicales, le capital décès doit être limité à 3 plafonds annuels de la Sécurité sociale, En conséquence, - Débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A