PS ctx protection soc 1, 16 janvier 2025 — 22/03288

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/03288 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV3P

N° MINUTE :

Requête du :

23 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDERESSE

Société [20] SA [Adresse 2] [Localité 3]

Rep/assistant : Me Sophie BREZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée à l’audience par Me Emmanuel PIEKUT

DÉFENDERESSE

[6] [Localité 21] [17] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 16] [Localité 4]

Représentée par Me Florence KATO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Monsieur LEVY, Assesseur Assesseur salarié absent

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

3 Expéditions délivrées aux parties et au [14] par LRAR 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le: Décision du 16 Janvier 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/03288 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV3P

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [19] a embauché Monsieur [K] [R] à compter du 1er juillet 2009.

Le contrat de Monsieur [K] [R] a été transféré à la société [20] à compter du 1er février 2017.

En dernier lieu, Monsieur [K] [R] occupait les fonctions salariées de Directeur des risques et Salle des Marchés au sein de la société [20], outre un mandat social de Directeur Général Délégué.

Le 5 novembre 2021, Monsieur [K] [R] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un épisode dépressif caractérisé réactionnel, accompagnée d’un certificat médical initial en date du même jour.

Le 7 mars 2022, à la suite de la réalisation d’une enquête et d’une concertation médico-administrative, la [8] [Localité 21] a informé la société [20] qu’elle transmettait le dossier de son salarié à un [10] (« [14] ») aux fins d'avis.

Par un avis daté du 23 juin 2022, le [15] a indiqué être favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] [R].

Par décision du 29 juin 2022, la [8] [Localité 21], liée par l'avis du Comité, a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 30 août 2022 notifié le 2 septembre 2022, la société [20] a saisi la commission de recours amiable ([13]) de la [12] [Localité 21] d’une contestation de la décision du 29 juin 2022.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 23 décembre 2022 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la société [20] a formé un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été plaidée à l'audience du 5 novembre 2024.

La société [20] était représentée à l'audience par son avocat.

La [8] [Localité 21] était représentée à l'audience par son avocat.

Les parties ont réitéré oralement les prétentions et les moyens de leurs dernières conclusions, enregistrées le 24 octobre 2024 pour la Caisse, et enregistrées le 29 octobre 2024 s’agissant de la société requérante.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 5 novembre 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2025, et rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours de la société [20] n’est pas contestée.

Vu les dispositions édictées aux articles L461-1, R461-8 et R 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

Suivant les dispositions précitées, le Tribunal saisi d’un différend relatif à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 doit, avant de statuer, recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le Tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.

En l’espèce, le [10] ([14]) d’Ile-de-France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] [R].

La société [20] conteste cet avis au regard de différents éléments qui sont développés dans sa requête et dans ses dernières conclusions écrites.

En conséquence, la présente juridiction, conformément aux articles L461-1 et R 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale, ordonnera la désignation du [11], aux fins de prononcer un nouvel avis sur le bien-fondé de la reconnaissance d’une maladie professionnelle au préjudice de Monsieur [K] [R].

Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes des parties, dans l’attente de cet avis.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoir