PCP JCP fond, 15 janvier 2025 — 24/01841

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Mylène MULQUIN

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Larissa ANGORA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01841 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AY2

N° MINUTE : 5-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 15 janvier 2025

DEMANDEURS Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Larissa ANGORA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0291

Monsieur [W] [D] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Larissa ANGORA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0291

DÉFENDERESSE Madame [U] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Mylène MULQUIN de la SELEURL MULQUIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 novembre 2024 Délibéré le 15 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, greffier lors du délibéré

Décision du 15 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/01841 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AY2

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 1er février 2021 à effet du 6 février 2021, Madame [U] [M] a consenti à Madame [F] [Y], un bail meublé à usage d’habitation portant sur un appartement de deux pièces d’une superficie de 30 m2 situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 1190 euros hors charges par mois, outre 60 euros de provision sur charges.

Par avenant du 20 janvier 2022 à effet du 1er février 2022, Monsieur [W] [D] [O] a été adjoint au bail en qualité de colocataire. Les locataires ont quitté les lieux le 20 septembre 2023, date à laquelle un état des lieux de sortie a été dressé.

Par assignation du 26 janvier 2024, Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [D] [O] ont fait citer Madame [U] [M] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire appelée à l’audience du 27 mai 2024 a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 12 novembre 2024.

A l’audience du 12 novembre 2024, Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [D] [O], représentés par leur Conseil, demande aux termes de leurs conclusions en réplique n°3, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Débouter Madame [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Juger Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [D] [O] bien fondés et recevables en leurs demandes :

En conséquence,

Condamner Madame [U] [M] à payer à Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [D] [O] la somme de 1083,98 euros au titre du solde du dépôt de garantie ;

Condamner Madame [U] [M] à payer à Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [D] [O] la majoration de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Donner acte à Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [D] [O] qu’ils se réservent leurs droits à restitution du trop-perçu au titre de la période du 1er février 2021 au 30 juin 2021 ; 5130,63 euros au titre du trop-perçu des loyers en conséquence du dépassement du loyer de référence majoré pour la période du 1er juillet 2022 au 20 septembre 2023 ;

Condamner Madame [U] [M] aux intérêts de retard légaux sur la somme de 5130,63 euros, et ce à compter de l’expiration du délai de huit jours postérieurement à la réception de la mise en demeure du 19 décembre 2023 ;

Condamner Madame [U] [M] à payer à Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [D] [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’exécution de la décision à intervenir. Ils soutiennent demander la restitution d’un trop-perçu de loyers suite au dépassement du loyer de référence majoré instauré par l’encadrement des loyers issu de la loi [Localité 4], affirmant que ni le délai de quatre mois fixé par l’article 140V de la loi [Localité 4] ni la saisine préalable de la commission départementale de conciliation ne sont applicables à la présente action, s’agissant d’un excèdent de loyer versé qu’ils réclament au bailleur.

Ils estiment en outre que le bailleur qui a loué les lieux en état d’usage, ne lui permet pas, compte tenu de la vétusté inhérente à une occupation des lieux de trois ans, d’obtenir le remboursement du coût du remplacement des éléments tâchés ou hors d’usage lors de la restitution des lieux.

Madame [U] [M], représentée par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions en réponse n°3, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

A titre principal

Déclarer Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [D] [O] irrecevables en leur action et en leurs demandes et les en débouter ; Condamner solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [D] [O] à payer à Madame [U] [M] la somme de 2403,50 euros co