Chambre des Référés, 20 janvier 2025 — 24/01255
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 JANVIER 2025
N° RG 24/01255 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGFL Code NAC : 50D AFFAIRE : [I], [E], [C] [Z], [U], [J], [P] [K] C/ [G] [M], [L] [W], S.A.R.L. ARCANA IMMOBILIER, [F] [V] [S], [D] [X] [N]
DEMANDEURS
Monsieur [I], [E], [C] [Z], de nationalité française, né le 1er octobre 1971 à [Localité 9], exerçant la profession de cadre des assurances, domicilié au [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G205, Me Astrid BAZIN DE JESSEY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 675
Madame [U], [J], [P] [K], de nationalité française, née le 6 août 1976 à [Localité 11], exerçant la profession de professeur des écoles, domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 10] représentée par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G205, Me Astrid BAZIN DE JESSEY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 675
DEFENDEURS
Maître [G] [M] de l’Office Notarial [Localité 6], notaire associé, titulaire d’un office notarial au [Adresse 1]) représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52
Maître [L] [W], membre de la SCP [L] [W], [O] SUSINI-MONNIER et [R] [A], notaires associés, société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, immatriculée au RCS de VERAILLES sous le n° 414 642 967, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52
S.A.R.L. ARCANA IMMOBILIER, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 831 038 823, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Monsieur [F] [V] [S], retraité, né le 15 novembre 1945 à [Localité 11], domicilié au [Adresse 4] à [Localité 10] représenté par Me Marie TAVERNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 146, Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Madame [D] [X] [N], retraitée, née le 9 février 1949 à [Localité 8], domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 10] représentée par Me Marie TAVERNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 146, Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon promesse de vente du 6 avril 2023 et acte notarié du 7 juillet 2023, monsieur [Z] et madame [K] ont acquis de monsieur et madame [S] divers biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10].
Rapidement, ils ont été amenés à se plaindre auprès de leurs vendeurs de divers motifs : - tromperie sur la vente d'une maison individuelle au sein d'une copropriété dès lors que leur voisin est propriétaire des combles surplombant leur étage, - absence de séparation des lots avec leur voisin (absence de suppression de la porte d'accès à leur voisin, leurs installations privatives passent chez leur voisin, les installations privatives de leur voisin passent chez eux), - absence d'accès à leur comble par le lot 33, - le diagnostic électrique établi avant la vente serait non conforme, - le diagnostic de l'installation intérieure de gaz établi avant la vente serait non conforme, - présence de graines dans les faux-plafonds du logement, - absence de fonctionnement de la prise téléphonique et impossibilité d'identifier la ligne, - des infiltrations dans la cave seraient à l'origine d'un éboulement et la fenêtre d'une chambre serait dégradée, les débris chutant dans le jardin voisin. Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 juillet 2024, monsieur [Z] et madame [K] ont fait assigner leurs vendeurs, les époux [S], les notaires maître [M] et maître [W] ainsi que l'agence immobilière ayant mandat exclusif de vente, la société ARCANA IMMOBILIER, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 novembre 2024.
Monsieur [I] [Z] et madame [U] [K], représentés par leur conseil, développent oralement les termes de leurs conclusions en réponse signifiées par RPVA le 28 novembre 2024 au terme desquelles ils maintiennent leur demande d'expertise au vu des désordres qu'ils dénoncent et développent. Ils concluent au rejet des prétentions adverses.
En substance, ils font valoir que la responsabilité des notaires est susceptib