Chambre des Référés, 20 janvier 2025 — 24/01568
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 JANVIER 2025
N° RG 24/01568 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLYH Code NAC : 50D AFFAIRE : [U] [J], [N] [F] épouse [J] C/ S.A.S. FRANCE VO 95
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J], né le 12 août 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Madame [N] [F] épouse [J], née le 25 mai 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE V.O. 95, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 523 765 022, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 12 janvier 2023 et facture du 24 janvier 2023, madame [N] [F] épouse [J] a acquis auprès de la société FRANCE V.O. 95 un véhicule de marque CITROEN, DS4, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 4 avril 2012, ayant parcouru 78.528 km, moyennant le paiement d'un prix de 11.500 euros.
Le véhicule est tombé en panne le 6 octobre 2023. Le garage auprès duquel il a été remorqué a constaté que la chaîne de distribution avait cassé, entraînant un dommage au moteur. Il a chiffré le coût de réparation, correspondant au coût de remplacement du moteur, à la somme de 8.513,48 euros.
Une expertise amiable contradictoire a donné lieu à un rapport du 4 janvier 2024 confirmant la nécessité de changer le moteur.
La société FRANCE V.O. 95 s’est opposée à la demande de prise en charge de la réparation ou d’annulation de la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, monsieur [U] [J] et madame [N] [F] épouse [J] ont fait assigner la société FRANCE V.O. 95 en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2024.
Monsieur [U] [J] et madame [N] [F] épouse [J], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande d’expertise. La société FRANCE V.O. 95, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
L'article 143 du Code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible”.
L'article 232 du Code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien”.
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec. Monsieur et madame [J], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production du bon de commande, la facture du 24 janvier 2023 et le rapport d'expertise amiable du 4 janvier 2024, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, l'expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[O] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Mèl : [Courriel 6]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
- convoquer et entendre