JAF Cabinet 9, 21 janvier 2025 — 22/04746
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [14]
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 22/04746 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2OD
DEMANDEUR :
Madame [U] [J] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 19] [Adresse 8] [Localité 10]
Ayant comme avocat Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, Me Nadia EL BOUROUMI, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 12]
Ayant comme avocat Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516, Me Florence MOREAU, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C 1265
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Florence MULLER-TAILLEFER et Me Yasmina SIDI-AISSA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [R] [S] et Madame [U] [J] Extrait exécutoireà : l'ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [S] et Madame [U] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 21] (91), contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens préalablement reçu le 17 janvier 2019 par Maître [M] [O], notaire à [Localité 17] (91).
De leur union est né [G], le [Date naissance 11] 2019 à [Localité 13] (91).
Par acte d’huissier de justice en date du 12 septembre 2022, Madame [J] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 20], sans indiquer le fondement du divorce et par ordonnance sur mesures provisoires du 27 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a : constaté la résidence séparée des époux constaté l’accord des parties pour la reprise par Madame [J] du Thermomix et du véhicule Clio 3 boite automatique, cadeaux de son époux et l’engagement de Monsieur [S] de lui remettre la carte grise de ce véhiculedébouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours débouté Madame [J] de sa demande de provision pour frais d’instancedit que l'autorité parentale à l’égard de [G] est exercée conjointementfixé la résidence de [G] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :en période scolaire :chez le père : du lundi des semaines impaires sortie des classes au lundi suivantchez la mère : du lundi des semaines paires sortie des classes au lundi suivantà charge pour le parent qui termine sa semaine de garde de déposer ou faire déposer l’enfant à l’école le lundi matin et pour le parent qui commence sa semaine d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école le lundi après la classe pendant les vacances scolaires :chez le père la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quinzaine pour les vacances d’été jusqu’aux 6 ans de l’enfant, 1ère quinzaine des mois de juillet et août les années paires et seconde quinzaine de juillet et août les années impaireschez la mère la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, par quinzaine pour les vacances d’été jusqu’aux 6 ans de l’enfant, 1ère quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et seconde quinzaine de juillet et août les années pairesfixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [G] à la somme mensuelle de 200 eurosdit que les frais liés aux activités extra scolaires, les frais de loisirs et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord des parents sur le principe et le montant de la dépense. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2024, Madame [U] [J] a formé les demandes suivantes : prononcer le divorce en application de l’article 237 et 238 du Code civilordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des épouxdire qu’elle reprendra l’usage de nom de jeune fillelui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des épouxfixer les effets du divorce entre les époux à la date du 12 septembre 2022dire que la décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentirdire n’y avoir lieu à liquidation de communauté entre les épouxcondamner Monsieur [R] [S] à lui verser une prestation compensatoire de 50 000 euros en capitalreconduire les mesures provisoires relatives à l’enfantfixer un appel téléphonique visio quotidien de l’enfant avec l’autre parent entre 18h et 19h30statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 31 octobre 2024, Monsieur [R] [S] a acquiescé à la demande en divorce et formé les demandes suivantes : dire que Madame [U] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fillefixer les effets du divorce à la date du 24 décembre 2021dire n’y avoir lieu à liquidation de communauté entre les épouxdébouter Madame [U