Deuxième Chambre, 17 janvier 2025 — 24/03013

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du 17 JANVIER 2025 N° RG 24/03013 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC4E.

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [W], né le 19 avril 1982 à [Localité 5] (59), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Edith SAINT-CENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

La société H2H, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 839 135 928, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Liquidateur Maître [P] [J] ;

La SELARL MARS représentée par Maître [P] [J], Mandataire Judiciaire dont le siège social est [Adresse 3], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société H2H, désignée en ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 11 Juin 2024, représentée par Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 21 Mai 2024 reçu au greffe le 21 Mai 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Monsieur MADRE, Vice-Président

GREFFIER : Madame SOUMAHORO.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de prestation de rénovation générale conclu le 13 février 2024, Monsieur [I] [W] a confié à la société par actions simplifiée H2H, gérée par Monsieur [N] [X], un chantier de création d'un sous-sol au sein de sa maison située au [Adresse 4] [Localité 6] (92), pour un montant total de 378.660,25 € HT.

Le 14 février 2024, Monsieur [I] [W] a versé à la société H2H la somme 157.242 € à titre de premier acompte correspondant à 35% du montant de la commande, conformément aux stipulations contractuelles.

Monsieur [W] fait valoir qu’alors qu’il était convenu d'un démarrage des travaux au 1er mars 2024, la société H2H n'a transmis aucun compte-rendu des démarches entreprises et aucun élément permettant le démarrage du chantier, à l'exception du descriptif du lot maçonnerie, en dépit de ses sollicitations et de celles du cabinet d'architecte AAPNA, maître d’œuvre, en vue de la production de divers documents.

Informé le 12 avril 2024 par la société H2H de ses difficultés de trésorerie la conduisant à proposer un financement direct des sous-traitants par le maître d'ouvrage, le cabinet AAPNA a organisé une réunion de chantier le 15 avril 2024 en présence des parties, à l'issue de laquelle un compte-rendu a été établi récapitulant notamment les difficultés financières de la société H2H et de calendrier de démarrage du chantier.

Par courriel du 24 avril 2024, la société H2H a proposé à Monsieur [I] [W] un nouveau planning prévisionnel de démarrage des travaux à compter du 15 mai 2024, assorti d'une mise à jour de l'échéancier des paiements.

Monsieur [W] soutient qu’il a jugé cette proposition insatisfaisante, de sorte que par entretien téléphonique du même jour, les parties auraient convenu de résoudre le contrat de prestation contre remboursement d'une partie de l'acompte.

Par courrier électronique du 25 avril 2024, la société H2H a informé Monsieur [I] [W] de son impossibilité de procéder au remboursement de l'acompte, lequel avait notamment servi à financer les marchandises livrées et les travaux réalisés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2024, Monsieur [I] [W] a mis en demeure la société H2H de remédier au manquement contractuel et de fournir divers éléments nécessaires au démarrage du chantier, sous peine notamment de résolution du contrat.

Sans nouvelle du prestataire, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2024 Monsieur [I] [W] a notifié à la société H2H la résiliation immédiate du contrat de prestation conclu le 13 février 2024, arguant de ses manquements contractuels et de son inertie, lui réclamant le remboursement de l'acompte de 157.242 € versé le 14 février 2023.

Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, saisi sur requête de Monsieur [I] [W], a autorisé une mesure de saisie-conservatoire de créance sur les comptes bancaires de la société H2H, toutefois limitée à la somme de 80.000 €.

Parallèlement, par requête du 16 mai 2024, Monsieur [I] [W] a sollicité l'autorisation d'assigner la société H2H à jour fixe compte tenu de l'urgence.

Autorisé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 17 mai 2024, Monsieur [I] [W] a, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, fait assigner la société H2H devant le tribunal judiciaire de Versailles à l'audience du 5 novembre 2024 aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de prestation et condamner le prestataire au paie