JAF Cabinet 9, 21 janvier 2025 — 23/02305

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 9

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11]

JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025

N° RG 23/02305 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHJH

DEMANDEUR :

Madame [Z], [I] [K] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 6]

Ayant comme avocat Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Anthony OBENG-KOFI, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [P], [X] [D] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (COTE D'IVOIRE) (99) [Adresse 3] [Localité 6]

Ayant comme avocat Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2023-004149 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ Greffier : Madame MORISSEAU

Copie exécutoire à : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES et Me Anne GUINNEPAIN Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [D] et Madame [Z] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire), ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Madame [K] est mère de deux enfants issus d’une autre union nés en 2007 et 2012, qui vivent avec elle.

Monsieur [D] est père d’un enfant qui vit en Côte d’Ivoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, Madame [Z] [K] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 15], sans indiquer le fondement du divorce et, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment : dit que les époux résideront séparément attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 3] à [Localité 13] (78) et du mobilier du ménage dit que Monsieur [D] devra quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ordonné en tant que de besoin son expulsion avec l'assistance de la force publiqueordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels. En cours de procédure, les époux ont transmis au juge de la mise en état un acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2024, Madame [K] formule les demandes suivantes : prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civilordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des parties conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civilefixer les effets du divorce entre les époux à la date de l’assignationprendre acte qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom d’épouseordonner, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aurait éventuellement pu accorder à son époux pendant l’unionordonner que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2024, Monsieur [D] acquiesce à ces demandes.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogée au 10 janvier 2025 et au 21 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l'assignation en date du 11 avril 2023, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 octobre 2023, Vu l'acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats en date du 22 décembre 2023,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur tous les chefs de litige, que la loi française est applicable au divorce, et que la loi ivoirienne est applicable au régime matrimonial ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce de :

[Z], [I] [K], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10] [Localité 8] (Côte d’Ivoire),

et de

[P], [X] [D], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire),

mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;

RENVOIE les parties à p