JAF Cabinet 9, 21 janvier 2025 — 23/01408
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [18]
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 23/01408 - N° Portalis DB22-W-B7H-REYR
DEMANDEUR :
Madame [H], [O] [R] [B] épouse [L] [Y] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16], [Localité 17] (CAMEROUN ) [Adresse 10] [Localité 14]
Ayant comme avocat Me Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L] [Y] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17] (CAMEROUN) domicilié : chez Madame [W] [U] [T] [Adresse 8] [Localité 12]
Ayant comme avocat Me Marie Claude EDJANG, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A 754, Me Francis TAGNE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Jennifer JEANNOT et Me [G] TAGNE Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [G] [L] [Y] et Madame [H] [R] [B] Extrait exécutoire : l'ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] [Y] et Madame [H] [R] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 21] (78), sans contrat de mariage préalable. Ils ont par la suite adopté le régime de la séparation des biens selon contrat reçu le 27 septembre 2018 par Me [N] [A], Notaire à [Localité 20] (78).
De leur union sont issus trois enfants : [Z], né le [Date naissance 4] 2004 [C], né le [Date naissance 3] 2007Wilfried, né le [Date naissance 7] 2010. Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, Madame [R] [B] a assigné son époux en divorce, sans indiquer le fondement du divorce et par ordonnance du 23 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant sur les mesures provisoires, a : constaté la résidence séparée des époux attribué à Madame [R] [B] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 11] à [Localité 23] (78) et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer les charges afférentes à l’occupation du logement débouté Madame [R] [B] de sa demande de jouissance gratuite du domicile conjugal et dit que cette jouissance est attribuée à titre onéreuxordonné la remise à Monsieur [L] [Y] de ses vêtements et objets personnelsdit que, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation : Madame [R] [B] assumera le règlement provisoire du crédit immobilier (mensualités de 1 233,93 euros) et du crédit à la consommation [15] (mensualités de 589,43 euros)Monsieur [L] [Y] assumera le règlement provisoire du crédit à la consommation [15] (mensualités de 599,01 euros), à charge pour Madame [R] [B] de lui reverser la somme de 200 euros par moisles époux assumeront chacun par moitié le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugaldit que l'autorité parentale à l’égard de [C] et [J] est exercée en commun par les deux parents fixé la résidence des enfants au domicile maternel dit que Monsieur [L] [Y] exercera son droit d’accueil librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : tant qu’il ne justifiera pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :un droit de visite simple les samedis des semaines paires, de 10h à 19h, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile materneldès qu’il justifiera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :en période scolaire : un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matinpendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour lui ou une personne de confiance de venir chercher les enfants au début de son droit d’accueil et de les ramener à l’issue de ce droit fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], [C] et [J] que Monsieur [L] [Y] versera à Madame [R] [B], à la somme de 600 euros par mois, soit 200 euros par enfantdit que les frais de scolarité (hors cantine), les frais d’activités extra scolaires sportives, les frais exceptionnels et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié, sur présentation de justificatifs, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une concertation préalable. Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 28 mars 2024, Madame [H] [R] [B] formule les demandes suivantes : prononcer le divorce en application de l’article 237 et 238 du Code civilordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des épouxdéclarer sa demande recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des épouxfixer les effets du divorce entre les époux au 9 février 2023dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fillerappeler que, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, la décision à intervenir portera révocation de plein