Chambre des Référés, 21 janvier 2025 — 24/01421
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/01421 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNUF Code NAC : 50D AFFAIRE : [S] [L] C/ S.A.S. VOB AUTOMOBILES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L] Entrepreneur individuel, inscrit au répertoire du commerce et de l’industrie de [Localité 6] sous le numéro 19P09436, domicilié [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par Me Sandra BRAHIM-DIETZ, avocat au barreau de NICE, vestiaire :, Me Marie-pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 407
DEFENDERESSE
La Société VOB AUTOMOBILES Société par actions simplifiées, au capital social de 5.000euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro SIREN 800 083 073 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Débats tenus à l'audience du : 10 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 octobre 2024, M. [S] [L] a assigné la société VOB AUTOMOBILES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Il expose que selon bon de commande en date du 31 mars 2023 et facture d’achat en date du 8 avril 2023, il a fait l'acquisition d'un véhicule de marque PORSCHE modèle 997 TURBO CABRIOLETI auprès de la société VOB AUTOMOBILE moyennant le prix de 101.000 euros ; il a pris possession de ce véhicule le 8 avril 2023, n'ayant pu faire qu'un essai routier (en tant que passager), la société venderesse n’ayant pas donné droit à sa demande tendant à mettre le véhicule sur pont afin de pouvoir l’examiner ; dès le 12 avril 2023, il constatait des défauts sur à savoir notamment une fuite hydraulique sous le capot moteur arrière venant de l’aileron et un bruit au passage de vitesse, et alertait la venderesse ; le 14 avril 2023, il faisait aussi réaliser un contrôle technique auprès de CASTAGNIERS AUTO BILAN qui relevait des constatations inquiétantes ; il emmenait ensuite son véhicule au Garage J3 AUTO ([Localité 4] DU VAR), lequel a constaté que le radiateur avait des tubulures gonflées ; Monsieur [L] en informait une fois de plus la societe VOB AUTOMOBILES, laquelle lui suggérait de faire examiner son véhicule par le garage FLAT 06 (spécialiste PORSCHE) ; le 5 juin 2023, il confiait son véhicule au garage FLAT 06 CLASSIC à [Localité 3], qui relevait la présence d’une fuite hydraulique au niveau de l'aileron arrière, ainsi qu'une déformation visible sur le radiateur central ; Monsieur [L] a tenté de régler amiablement le litige et face à la mauvaise foi de la venderesse, s’est rapproché du Cabinet AAME (Auto Alpes Maritimes Expertise) afin que soit diligentée une expertise amiable contradictoire ; le rapport d’expertise amiable du 11 juin 2024 relève de nombreux vices et désordres sur le véhicule ; le Cabinet AAME adressait à la société VOB AUTOMOBILES une demande de position en date du 27 mai 2024, à laquelle cette dernière ne donnait pas suite ; elle répondait à une mise en demeure, contestant les conclusions de l'expert amiable ; le véhicule est actuellement immobilisé auprès du Garage [D], sis [Adresse 5].
La défenderesse a émis protestations et réserves et s'oppose à ce qu'un expert de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence soit désigné en raison de risque de conflit d'intérêt avec le Garage où se trouve immobilisé le véhicule litigieux.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamm