TPX VER CONTEST SAISIES, 16 janvier 2025 — 25/00001

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TPX VER CONTEST SAISIES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute n° de VERSAILLES SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS DU TRAVAIL

Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 16 janvier 2025

R.G. N° : 25- 00001

COMPOSITION DU TRIBUNAL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

PRESIDENT : LANOE Elodie, Juge de l’exécution par délégation du Président du tribunal judiciaire de Versailles

GREFFIER : Nicole SCHWEITZER

DEMANDEUR A LA SAISIE - DEFENDEUR A LA CONTESTATION -

SAS MCS &ASSOCIES : ayant son siège social à [Adresse 4], agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège. Non comparante - Représentée par Me Me LASNIER BEROSEavocat au Barreau de Paris, substituée par Me Céline BORREL, avocat au Barreau de Versailles

INTERVENANT VOLONTAIRE :

FONDS COMMUN DE TITRISATION “ABSUS”: ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, SAS dont le siège sociale est à [Adresse 5] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, SAS ayant son siège social à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, SAS dont le siège social est [Adresse 2] en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 31 janvier2024

Non comparant - Représenté par Me Me LASNIER BEROSE avocat au Barreau de Paris, substituée par Me Céline BORREL, avocat au Barreau de Versailles

DÉFENDEUR A LA SAISIE - DEMANDEUR A LA CONTESTATION :

Monsieur [O] [M] : Demeurant : [Adresse 1] Comparant en personne - Assisté de Me DIENG Youma, Avocat au Barreau de Versailles AJ totale du 09 octobre 2024 - 78646-2024-002619

DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2024, le Tribunal, composé de Mme E. LANOE, Juge et de Mme N. SCHWEITZER , Greffier, a entendu lee parties et a mis l'affaire en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition aux heures d’ouverture du Greffe.

Le 16 janvier 2025 le jugement suivant a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 22 mai 2023, la société MCS et associés a saisi le juge de l'exécution de [Localité 8] afin d'obtenir la saisie de ses rémunérations de Monsieur [O] [M].

La société MCS et associés se prévaut d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry en date du 6 juin 2014 condamnant Monsieur [M] à verser la somme de 33.058,88 euros à la société MCS et Associés et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, signifié le 11 septembre 2014.

Un acte de cession de créances a été réalisé entre la société MCS et associés et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS concernant la créance de Monsieur [M] le 15 février 2024.

L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises.

Par conclusions remises à l’audience, le FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable, que soit ordonnée la saisie des rémunérations de Monsieur [M] à hauteur de 125.944,36 euros et qu’il soit condamné à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions remises à l’audience, Monsieur [M] sollicite à titre principal que le FCT ABSUS soit débouté de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite l’octroi d’un délai de paiement d’une durée de 24 mois et que l’exécution provisoire du jugement soit écartée. Il demande également la condamnation du créancier à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit condamné aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur l’intervention volontaire du FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS

Il ressort de l’article 329 du code de procédure civile que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Il ressort des article 1699 à 1701 du code de procédure civile et de la jurisprudence s’y afférant, qu’une créance fixée par une décision de justice définitive n’est plus considérée comme litigieuse et ne peut donc plus faire l’objet de ce retrait. En effet, l’article 1700 du code de procédure civile précise que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. Le FOND COMMUN DE TITRISATION AB