Première Chambre, 16 janvier 2025 — 22/03292

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 16 JANVIER 2025

N° RG 22/03292 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVN7 Code NAC : 92C

DEMANDERESSE :

Madame [B] [L] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 8] (02) demeurant [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER de la SCPA BONDIGUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE [Adresse 9] des affaires juridiques [Adresse 10] [Localité 3] dispensée du ministère d’avocat

ACTE INITIAL du 03 Juin 2022 reçu au greffe le 07 Juin 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Novembre 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [L] épouse [W] a souscrit au capital de la société FINAREA AVENIR PME puis porté à ses déclarations fiscales d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2009 et 2010 ces souscriptions ; elle a ainsi sollicité le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l’article 885-0 V bis du code général des impôts au titre de la souscription directe au capital de sociétés holdings animatrices, lui faisant ainsi bénéficier d'une réduction d’ISF de 75% des versements.

Remettant en cause l'avantage fiscal dont a bénéficié Madame [B] [L] épouse [W] au motif que la société FINAREA AVENIR PME n'avait pas la qualité de société holding animatrice à la date des versements effectués au titre de la souscription au capital de cette société, la Direction générale des finances publiques (ci-après DGFIP) lui a adressé le 10 décembre 2012 une proposition de rectification de l'ISF au titre des années 2009 et 2010.

La société FINAREA, agissant pour le compte de Madame [B] [L] épouse [W], a contesté cette proposition de rectification le 5 février 2013, qui a toutefois été maintenue en totalité par l'administration fiscale le 22 avril 2013.

Par avis du 8 octobre 2013, la DGFIP a procédé à la mise en recouvrement de l’imposition pour les sommes de 8.693 euros au titre de l’ISF de l’année 2009 et 8.420 euros au titre de l’ISF de l’année 2010, soit une somme totale de 17.113 euros.

Le 21 octobre 2021, Madame [B] [L] épouse [W] a déposé une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale en vue de parvenir à un dégrèvement du rappel d’ISF mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010, qui a fait l'objet d'un rejet par la DGFIP le 12 avril 2022.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2022, Madame [B] [L] épouse [W] a fait assigner Madame le Contrôleur de la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :

« Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; Vu la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d’Etat ; Vu les articles 6-1 de la CEDH et 1er-1 du Premier protocole additionnel à la CEDH ; Vu les principes d’égalité des armes, du respect des droits de la défense, de loyauté ; Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant les charges publiques ; Vu les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du Livre des procédures fiscales ; Vu les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Vu les articles 1134 (contrat formant la loi des parties), 1165 (effet relatif des contrats) et 1842 (personnalité morale des sociétés) du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; Vu les articles 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable en la cause ; ensemble les articles 299 septies et 350 terdecies annexe III au code général des impôts ; Vu les rescrits Truffle et Partech, tels que reconstitués, sans être démentis, par les concluants : Vu les arrêts n°15/00923, 16/07043 et 18/02728 prononcés les 4 juillet 2017, 13 juin 2019 et 28 janvier 2020 par les [Localité 6] d’appel d’[Localité 5], de [Localité 7] et de [Localité 11],

- PRONONCER la décharge des rehaussements ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DECLARER irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ; - EN CONSEQUENCE, ANNULER ladite procédure fiscale et PRONONCER la décharge des rehaussements ; - REJETER comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l’encontre du concluant ; - EN CONSEQUENCE, P