Chambre des Référés, 20 janvier 2025 — 24/01344
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 JANVIER 2025
N° RG 24/01344 - N° Portalis DB22-W-B7I-SL5Q Code NAC : 54G AFFAIRE : [O] [G], [K] [Y], [C], [M], [E] [X] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD
DEMANDEURS
Madame [O], [G], [K] [Y], née le 29 juin 1985 à [Localité 3] (92), contrôleur de gestion, de nationalité française, pacsée, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Monsieur [C], [M], [E] [X], né le 12 novembre 1981 à [Localité 4] (91), technicien instrumentation, de nationalité française, pacsé, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 janvier 2022 (RG n°21/01244), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [U] [I], à la demande de madame [O] [Y] et de monsieur [C] [X] au contradictoire de la SAS GBC 75.
Par actes de commissaires de justice du 20 septembre 2024, madame [O] [Y] et monsieur [C] [X] ont fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour leur voir rendre commune l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
A l'audience du 28 novembre 2024, madame [O] [Y] et monsieur [C] [X], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation.
La S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, formulent les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, il apparaît nécessaire de mettre en cause l’assureur responsabilité civile de la société GBC 75 dès lors qu’il résulte d’un rapport d’expertise amiable du 4 juillet 2024 confiée par les demandeurs au cabinet SARETEC que les travaux réalisés par la société auraient causé des dommages à l’existant au niveau du plancher haut du sous-sol et à la structure du bâtiment.
Il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la S.A. MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise confiées à M. [I] par ordonnance du 13 janvier 2022 (RG n°21/01244),
Disons que madame[O] [Y] et monsieur [C] [X] leur communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi, le cas échéant, que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la S.A. MMA IARD et la société MMA IARDASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et in