1ERE CHAMBRE, 8 janvier 2025 — 22/00012

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 08 Janvier 2025

N° RG 22/00012 N° Portalis DBXV-W-B7F-FSXR ==============

MEDICARDIO, S.C.M. AVERROES C/ S.A. LA MEDICALE,

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me THIBAULT ([Localité 11]) -Me MONTI T34 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSES :

MEDICARDIO SELARL immariculée au RCS de [Localité 10] sous le n°841 383 318, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] ;représentée par Me Julie THIBAULT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471

S.C.M. AVERROES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°838 657 047, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Julie THIBAULT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471

DÉFENDERESSE :

LA MEDICALE, RCS N° B 582 068 698, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Marc MONTI, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024, à l’audience du 13 Novembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 08 Janvier 2025.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La SELARL MEDICARDIO exerçait une activité de cardiologie dans les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] dont la SCM AVERROES était locataire.

Dans le cadre de cette activité, la SELARL MEDICARDIO a souscrit plusieurs polices d'assurances auprès de la SA LA MEDICALE DE FRANCE :

-Un contrat "LA MEDICALE MULTIRISQUE PRO" n°01678051XU, souscrit à compter du 1er janvier 2019, prévoyant la garantie des capitaux mobiliers de l'assuré notamment en cas de sinistre incendie et évènements assimilés ; -Un contrat " LA MEDICALE MULTIRISQUE PRO " n°01678053XW, souscrit à compter du 1er janvier 2019, prévoyant la prise en charge des pertes d'exploitation en cas de sinistre incendie et évènements assimilés.

La SCM AVERROES est également titulaire d'un contrat " LA MEDICALE MULTIRISQUE PRO " n°01636253DL, souscrit à compter du 07 septembre 2018, prévoyant la garantie des biens matériels et mobiliers en cas de sinistre incendie et évènements assimilés.

Dans la nuit du 11 au 12 octobre 2019, un incendie d'origine criminelle s'est déclaré dans les locaux exploités par les sociétés demanderesses, lesquelles ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur.

Une expertise amiable a été mise en œuvre et confiée à Monsieur [M] [H] qui a commis un rapport de reconnaissance incendie le 21 octobre 2019. Le 29 novembre 2019, l'expert amiable a indiqué ne pas être en mesure de faire une estimation du préjudice subi par la SELARL MEDICARDIO.

Par une ordonnance du 06 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise et désigné à cette fin Monsieur [Z] [V].

Par acte en date du 20 décembre 2021, la SELARL MEDICARDIO et la SCM AVERROES ont fait assigner la SA LA MEDICALE devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'indemnisation.

Par une ordonnance d'incident en date du 16 février 2023, le juge de la mise en état a débouté la SA LA MEDICALE de sa demande tendant au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale et dans l'attente de la communication du dossier pénal, et ordonné un sursis à statuer sur les demandes et les dépens y compris d'incident dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Monsieur [Z] [V] a déposé son rapport le 28 février 2023.

Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a :

-Condamné la SA LA MEDICALE à verser à titre de provision :

oA la société MEDICARDIO : "La somme de 225.489,48 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice relatif à la marche sur coûts variables ; "La somme de 49.397,51 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice consécutif à la destruction des éléments corporels et incorporels ;

oA la société AVERROES : "La somme de 8.676,06 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice consécutif à la destruction des éléments corporels et incorporels ; "La somme de 15.770,80 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice relatif au coût des actions réparatrices ; -Condamné la SA LA MEDICALE à payer aux sociétés MEDICARDIO et AVERROES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné la SA LA MEDICALE aux dépe