REFERES, 23 décembre 2024 — 24/00653
Texte intégral
N° RG 24/00653 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMFK
============== Ordonnance n° du 23 Décembre 2024
N° RG 24/00653 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMFK ==============
[I] [D] C/ CPAM D’EURE ET LOIR, [G] [O], S.A. MAAF ASSURANCES
MI : 24/00000427
Copie exécutoire délivrée le à
Copie certifiée conforme délivrée le à SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES
Me Margaux BORY, avocat au barreau de CHARTRES
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
Régie 2X Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D] né le 05 Octobre 1957 à NIORT (79000), demeurant 22 rue du 14 juillet - 28000 CHARTRES
représenté par la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSES :
CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis 11 rue du Docteur André Haye - 28000 CHARTRES
non comparante
Madame [G] [O], demeurant 45 rue du Vieux Vers - 28630 VER LES CHARTRES
représentée par Me Margaux BORY, demeurant 61 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000023
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Décembre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE,
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EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2022, monsieur [I] [D] a été victime d'un accident de la circulation imputable à madame [G] [O], assurée par la S.A MAAF Assurances. Par acte du 1er octobre 2024, monsieur [I] [D] a fait assigner devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres madame [G] [O], la SA MAAF Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer l'étendue des préjudices subis. Il sollicite, en outre, la condamnation in solidum de madame [G] [O] et de la S.A MAAF assurances à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur les préjudices subis et qu'ils soient condamnés in solidum aux dépens. A l'audience du 25 novembre 2024, monsieur [I] [D] comparait par son avocat et maintient ses demandes. Il souligne qu'il ne s'agit pas d'une demande d'expertise en aggravation puisque son dommage n'a pas été fixé par un Juge. La SA MAAF Assurances comparait par son avocat, forme protestations et réserves sur le principe d'une expertise judiciaire, demande que la mission de l'expertise soit celle d'une expertise en aggravation ; conclut au débouté de monsieur [I] [D] s'agissant de sa demande de provision ; demande au Juge de constater qu'elle formule une offre d'indemnisation définitive, hors aggravation, de 15.414,10 euros et sollicite la condamnation de monsieur [I] [D] aux dépens. Madame [O] formule protestations et réserves. La CPAM d'Eure-et-Loir ne comparait pas. L'affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que " Si une des défenderesses ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec. En l'espèce, à l'appui de sa demande, monsieur [D] communique aux débats les pièces de procédure des services d'enquête relatives à l'accident de la circulation dont il a été victime ; un certificat médical initial du 9 août 2022 aux termes duquel il apparait qu