1ERE CHAMBRE, 6 janvier 2025 — 23/02577

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 06 Janvier 2025

N° RG 23/02577 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GCTX ==============

[F] [E] [B], [J] [F] [B] C/ [L] [G]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me MARTINS T29 -Me GIBIER T21 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [E] [B] né le 10 Mars 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] ; représenté par Me Josiane MARTINS, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29

Monsieur [J] [F] [B] né le 23 Juillet 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] ; représenté par Me Josiane MARTINS, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [G] né le 07 Août 1941 à BELGIQUE, demeurant [Adresse 2]; représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, à l’audience du 06 Novembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 18 décembre 2024 et prorogée au 06 Janvier 2025.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [H] veuve [B] a été placée sous curatelle renforcée en juin 2006, sa sœur, [M] [H] étant désignée sa curatrice. Peu après, elle a été placée en EHPAD où elle a rencontré Monsieur [L] [G], dont la belle-mère résidait au même EHPAD. Le 11 février 2014, Monsieur [L] [G] a été désigné curateur en remplacement de Madame [M] [H], trop âgée, puis en qualité de tuteur.

Madame [I] [H] épouse [B] est décédée le 3 mai 2022, laissant pour héritiers ses deux enfants, [J] et [F] [B]. Leur père, Monsieur [K] [B] était décédé en 2005.

En 2021, le Tribunal de proximité de DREUX a établi un rapport de difficulté dans le cadre de la gestion des comptes de Madame [H] veuve [B], le juge refusant d'approuver les comptes établis par Monsieur [G], par manque de clarté et absence de justificatifs, ainsi qu'au vu de plusieurs tentatives de déblocage de fonds auprès d'assurances-vie de Madame [H] par Monsieur [G] sans autorisation préalable du juge des tutelles. Des dépenses sans justificatif étaient constatées en augmentation depuis plusieurs années. Le juge des tutelles a fait un signalement auprès du Procureur de la République.

A compter de septembre 2021, l'ATRD a été désignée pour assurer la fin de la tutelle de Madame [H] veuve [B] jusqu'à son décès en mai 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 03/10/2023, MM [J] et [F] [B], en qualité d'héritiers de Madame [I] [H] veuve [B], ont fait assigner Monsieur [L] [G] aux fins principales de voir dire que celui-ci a détourné la somme de 73.224,71 € du patrimoine de Madame [H] veuve [B] alors qu'il avait la qualité de curateur et tuteur, et en conséquence le condamner à leur régler cette somme en réparation du préjudice financier, outre 5000 € en réparation du préjudice moral. A titre subsidiaire, ils demandent une expertise comptable aux fins de voir chiffrer le coût des détournements et du préjudice subi par les héritiers. Ils demandent enfin la condamnation de Monsieur [G] à leur verser 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que le rappel de l'exécution provisoire. L'assignation constitue leurs dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens.

Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 28/05/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [L] [G] demande au Tribunal de débouter les demandeurs de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation mise à sa charge, il demande que soit écartée l'exécution provisoire de droit.

La clôture de la procédure est en date du 06 juin 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 6 novembre 2024, et le délibéré, fixé initialement au 18 décembre 2024, a été prorogé au 06 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu'elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.

Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproque