CTX TECHNIQUE, 19 décembre 2024 — 23/00921

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX TECHNIQUE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00921 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQBX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00921 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQBX

MINUTE N° 24/1720 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR, à Me LAMY par le vestiaire ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [V] [J], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 372

DEFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 4] dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié M. Didier [E], assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avecla greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 4 avril 2024 auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, le tribunal a : - ordonné la réouverture des débats à l’audience du 29 mai 2024, - ordonné une nouvelle consultation médicale confiée au Docteur [U] [R], expert judiciaire, avec pour mission de dire si l’état de Monsieur [J] était consolidé au 8 février 2023 et dans l’hypothèse où il n’était pas consolidé, de fixer une nouvelle date de consolidation et indiquer le taux d’incapacité qui en résulte à la nouvelle date retenue en référence au barème indicatif d’invalidité, - dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [2], - dit que l’expertise médicale aura lieu le 29 mai 2024, - dit que la notification de la décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à cette audience.

A l’audience du 29 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 11 septembre 2024 à la demande de Monsieur [J]. Un nouveau renvoi a été ordonné à cette date à la demande du nouveau conseil de Monsieur [J] dans l’attente de la régularisation du dossier d’aide juridictionnelle.

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 30 octobre 2024.

Monsieur [J] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au demande au tribunal de dire que son état de santé, en lien avec son accident du travail du 2 février 2021, n’était pas consolidé à la date du 8 février 2023. Au soutien de son recours, Monsieur [J] fait valoir qu’il était toujours souffrant à la date du 8 février 2023 et que son état s’est aggravé ensuite. Il indique qu’il a développé un état dépressif directement en lien avec son accident.

La [2] est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel adressé au greffe le 29 octobre 2024. Elle n’a pas donné suite à l’autorisation donnée par le tribunal d’émettre des observations sur le rapport d’expertise du Docteur [R] par note en délibéré avant le 20 novembre 2024.

A l’audience, le médecin expert a procédé à l’examen médical du requérant et conclu que l’état de Monsieur [J] en lien avec son accident du travail du 2 février 2021 était bien consolidé à la date du 8 février 2023.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

- Déclare que l’état de santé de Monsieur [V] [J], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 2 février 2021, était consolidé à la date du 8 février 2023 ;

- Dit que les séquelles présentées à la date du 8 février 2023 par Monsieur [V] [J] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % ;

- Renvoie Monsieur [V] [J] devant la [2] pour liquidation de ses droits ;

- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ; - Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE