3ème Chambre, 21 janvier 2025 — 19/02895

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 19/02895 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RBTP AFFAIRE : [K] [U] C/ [C] [L] épouse [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [U] née le 08 juin 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Pascal PERELSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R062

DEFENDERESSE

Madame [C] [L] épouse [Z] née le 25 mars 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 30

Clôture prononcée le : 23 mai 2024 Débats tenus à l’audience du : 04 novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 janvier 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous signature privée des 22 mars et 16 avril 1984, Mme [P] [L] a donné à bail à Mme [A] [S] des locaux commerciaux et d'habitation situés à l'angle du [Adresse 4] et du [Adresse 5] à [Localité 12] (94), pour une durée de neuf ans à compter du 15 avril 1983. Ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de neuf ans, courant du 15 avril 1992 au 15 avril 2001.

Par acte authentique reçu le 23 décembre 1994, Mme [K] [U] a fait l'acquisition auprès de M. [W] et Mme [D] du fonds de commerce de fleuriste exploité dans les lieux sous l'enseigne « Petite Fleur », droit au bail compris.

Par actes sous signature privée des 17 décembre 2001 et 21 février 2011, le bail a fait l'objet de deux renouvellements exprès pour une nouvelle période de neuf ans, expirant le 15 avril 2019.

Par acte d'huissier délivré le 27 novembre 2018, Mme [U] a sollicité le renouvellement du bail, ce à quoi Mme [C] [L] - venant aux droits de Mme [P] [L] et M. [N] [L] – s'est opposée par exploit d'huissier délivré le 26 février 2019, lui notifiant congé avec refus de paiement d'une indemnité d'éviction.

Considérant les motifs invoqués par sa bailleresse comme infondés, Madame [U] a, par acte d’huissier signifié le 10 avril 2019, fait assigner Madame [L] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir désigner un expert pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction.

Madame [U] a quitté les lieux loués et les a restitués à leur propriétaire le 30 novembre 2020.

Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal, a notamment : - constaté que le bail liant les parties a pris fin le 15 avril 2019, - dit que Mme [U] a droit au paiement d’une indemnité d’éviction, - désigné Mme [E] [F] en qualité d’expert aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert, de déterminer le cas échéant la valeur du droit au bail, de déterminer la valeur locative du local commercial au 16 avril 2019 et de déterminer le montant de l’indemnité due par Mme [U] au titre de son occupation des lieux.

Mme [L] a interjeté appel de cette décision. Suivant arrêt du 18 janvier 2024, la Cour d’appel a confirmé ledit jugement.

Mme [F] a déposé son rapport d’expertise au greffe du tribunal judiciaire le 27 juillet 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 avril 2024, Madame [K] [U] demande au tribunal, aux visas des articles L-145-10 et L-145-17 du Code de Commerce de voir : “Dire l’action de Madame [K] [U], fleuriste à l’enseigne PETITE FLEUR, recevable et bien fondée. En conséquence : Entériner les conclusions du rapport d’expertise de Madame [E] [F]. Condamner Madame [C] [L] à verser à Madame [K] [U] la somme en principal de 116 654,02 € augmentée des intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter de l’assignation du 10 avril 2019. Condamner Madame [L] à verser à Madame [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dire irrecevable en tous les cas mal fondée l’argumentation de Madame [L]. La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner Madame [L] en tous les dépens dont les frais d’expertise.”

Madame [K] [U] fait valoir que  : - il convient d’entériner les conclusions de l’expert au titre de ses demandes comme suit puisque s’agissant d’une perte du fonds de commerce, l’expert fixe la valeur globale de l’indemnité d’éviction à 127.100 €en ce compris une indemnité principale : valeur du droit au bail : 106.000 € et des indemnités annexes :Indemnité de remploi : 7.800 €, Indemnité pour trouble commercial : 5.300 €, Frais administratifs :2.000€, Frais de réinstallation : 6.000 €

- sur le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 16 avril 2019 jusqu’au 30 novembre 2020, l’expert propose de retenir une valeur locative de 32.000 € calculant une indemnité d’occupation par an à compter du 16 a