CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00645
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00645 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULG4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00645 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULG4
MINUTE N° Notification ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8] dont le siège social est sise [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Camille-Frédéric Pradel, avocat au barreau d’Angers
DEFENDERESSE
[5] sise [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [L] [N] [Y] [R] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, magistrate
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile Anthyme
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à l’avocat. EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 juin 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00645, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] confirmant l’indu d’un montant de 425,90 euros au titre des indémnités journalières pour la période du 7 septembre au 6 octobre 2022 du fait de la non-réception de la déclaration d’accident de travail du salarié M. [T] [J] par la caisse. Par décision ultérieure, la [6] a confirmé explicitement cette décision. Une seconde requête aux mêmes fins a été déposée et enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 23/00957.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2024.
Par courrier du 16 septembre 2024, la société a déclaré se désister de son recours.
A l’audience, toutes les parties ont comparu. La société a confirmé se désister de son recours et la caisse a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu du lien de connexité évident entre les deux affaires il y a lieu d’ordonner leur jonction sous le numéro unique 23/00645.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la jonction des instances ouvertes sous les numéros de répertoire général RG 23/00645 et RG 23/00957 sous le numéro unique de répertoire général RG 23/00645.
- Constate le désistement d’instance de la société;
- Déclare le désistement parfait ;
- Laisse les dépens à la charge de la société sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE