3ème Chambre, 21 janvier 2025 — 23/07101

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/07101 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USWF AFFAIRE : [L] [Y] C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D ILE DE FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [Y] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Marie-Ludovique HENRY STASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P403

DEFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] SIE DE [Localité 7] - DDFIP DU VAL DE MARNE sis [Adresse 1]

représentée par l’Inspectrice [W] [U]

Clôture prononcée le : 06 juin 2024 Débats tenus à l’audience du : 04 novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 janvier 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

Les 26 août 2022 et 09/09/2022, une saisie administrative à tiers détenteur a été réalisée par le service des impôts des entreprises de [Localité 7] sur les salaires de Madame [L] [Y].

Par courrier en date du 31 mars 2023, Madame [L] [Y] a formé opposition à la contrainte, cette opposition ayant été rejetée suivant décision de la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France en date du 16 mai 2023.

Suivant courrier en date du30 mai 2023, Madame [L] LAMOUREUXa formé une nouvelle opposition reçu le 19 juin 2023.

En l’absence de réponse de la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France, Madame [L] [Y] l’a fait assigner par acte extrajudiciaire le 25 septembre 2023 aux fins de voir, au visa des articles 1682 et 1709 du CGI  : - prononcer l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émis sur ses salaires, - ordonner le remboursement des sommes prélevées à tort sur ses salaires, - condamner l’administration aux entiers dépens et à la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [L] [Y] expose que : - la saisie administrative concerne un avis de mise en recouvrement relatif à des pénalités et lui avait été adressée en tant que représentante légale de sa fille mineure [C] [N] - ces pénalités sont dues par [C] [N] et [P] [N], héritières de leur père [S] [N] conformément à la déclaration de succession, et non par elle puisqu’elle n’en est pas solidairement responsable, - elle a été expressément privé par le défunt de tout droit dans sa succession et était exonérée des droits de succession en tant que conjointe , - l’article 1682 du CGI visé par la décision de rejet de l’opposition vise l’impôt sur le revenu, les impôts locaux et l’impôt sur la fortune immobilière et non les droits de succession.

Dans ses conclusions notifiées par mail le 14/12/2023 et dont il a été accusé réception le 19/12/2023, la Direction des finances publiques d'Ile de France sollicite de voir : - déclarer la requête irrecevable - déclarer régulière la procédure d’assiette et de recouvrement de la créance fiscale par le comptable public, - déclarer n’y avoir lieu au remboursement des sommes appréhendées, - débouter le demandeur de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [L] [Y] aux entiers dépens.

La Direction des finances publiques d'Ile de France soutient que : - Madame [L] [Y] s’est opposée à l’acte de poursuite du 09/09/2022 le 31/03/2023 puis le 30/05/2023 soit plus de deux mois à partir de l’acte de poursuite. Etant hors délai pour s’opposer à l’acte de poursuite, elle l’est subséquemment à la saisine de rejet. - Madame [L] [Y] confond le paiement des droits de succession avec le paiement des pénalités pour dépôt tardif de la déclaration permettant d’établir les droits de succession. Ainsi seules [C] et [P] [N] sont redevables des droits de succession et des pénalités y afférents. Alors que celles-ci sont solidairement redevables des pénalités pour dépôt tardif de la déclaration permettant d’établir les droits de succession. - en tant que représentante légale de sa fille, Madame [L] [Y] est tenue sur ses biens propres des dettes de sa fille, - Madame [L] LAMOUREUXn’a pas sollicité d’échéancier à réception de l’avis de mise en recouvrement ni ses filles, le comptable a donc procédé à un recouvrement forcé, - la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France a accordé une remise gracieuse de la majoration de 10 % soit la somme de 12493 euros le 06/02/2023, - Madame [L] [Y] peut prendre attache avec le comptable pour envisager des modalités d’apurement de la somme de 11398,38 euros restant à payer après déduction de la remise gracieuse et de la saisie administrative à tiers détenteur.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés