Juge de l'Exécution, 21 janvier 2025 — 24/03232
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 21 Janvier 2025 Minute n° 24/
AFFAIRE N° N° RG 24/03232
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDPO
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [H] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant, représenté par Maître Sylvain ROUMIER, barreau de Paris (C2081)
Madame [M] [C] [Adresse 1] [Localité 4]
comparante, représentée par Maître Sylvain ROUMIER, barreau de Paris (C2081)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. MARTANGE PRODUCTION [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Jean-marie GUILLOUX, barreau de Paris (G0818)
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] a été embauché le 16 janvier 2010 en qualité de chef monteur par la SAS MARTANGE PRODUCTION.
Le 17 mai 2016, Monsieur [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] afin de solliciter la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de la société MARTANGE PRODUCTION au paiement des indemnités subséquentes.
Par jugement en date du 24 novembre 2016, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a :
Fixé le salaire mensuel brut de Monsieur [H] à 7.095 euros ; Dit qu’il y a lieu à requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur [H] et la société MARTANGE PRODUCTION entre le 16 janvier 2010 et 13 juin 2016, en contrat à durée indéterminée à temps complet;
Dit que la rupture de la relation contractuelle entre Monsieur [H] et la société MARTANGE PRODUCTION prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société MARTANGE PRODUCTION à verser à Monsieur [H] :
A titre d’indemnité de requalification : 7.095 euros (sept mille quatre-vingt-quinze euros) ;
A titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 8.987 euros (huit mille neuf cent quatre-vingt-sept euros) ;
A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 14.190 euros (quatorze mille cent quatre-vingt-dix euros) ;
A titre de congés payés afférents : 1.419 euros (mille quatre cent dix-neuf euros) ;
A titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 45.570 euros (quarante-deux mille cinq cent soixante-dix euros) ;
A titre de rappel de salaire : 123.720 euros (cent vingt-trois mille sept cent vingt euros) ;
A titre de congés payés afférents : 12.372 euros (douze mille trois cent soixante-douze euros)
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros (mille euros)
Reçu Monsieur [H] en sa demande de rappel de majoration d’heures supplémentaires et l’en déboute ;
Reçu Monsieur [H] en sa demande indemnitaire pour exécution déloyale de son contrat de travail par la société MARTANGE PRODUCTION et l’en déboute ;
Reçu Monsieur [H] en sa demande indemnitaire pour non-respect de la protection de la santé par la société MARTANGE PRODUCTION et l’en déboute ;
Ordonné à la société MARTANGE PRODUCTION de remettre à Monsieur [H] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiées et conformes à la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du vingtième jour suivant la notification du présent jugement, pendant une durée maximum de 30 jours, le Conseil de prud’hommes s’en réservant la liquidation ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
Ordonné en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement par la société MARTANGE PRODUCTION aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [H], dans la limite de trois mois ;
Reçu la société MARTANGE PRODUCTION en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’en déboute ;
Condamné la société MARTANGE PRODUCTION aux dépens.
Par arrêt en date du 16 janvier 2020, la Cour d’appel de [Localité 7] a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte.
En exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, la SAS MARTANGE PRODUCTION a procédé au règlement de la somme de 183.174,29 euros nette outre celle de 23.409,57 euros au titre des intérêts au taux légal.
Par arrêt en date du 16 novembre 2022, la cour de Cassation a :
Cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 16 janvier 2020 mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant fixé le salaire brut mensuel de M. [H] à la somme de 7 095 euros, dit qu'il y a lieu de requalifier les contrats conclus entre le 16 janvier 2010 et le 13 juin 2016 en un