Juge de l'Exécution, 21 janvier 2025 — 24/06288

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 21 Janvier 2025 Minute n° 24/

AFFAIRE N° N° RG 24/06288

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN5C

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [Y] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Emmanuel LEBLANC, barreau de l’Essonne

Monsieur [K] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant, représentée par Maître Emmanuel LEBLANC, barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Etablissement CPAM- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Adresse 4] [Localité 2]

comparante, représentée par Mme OUHIN ROY ROY, Conseillère Juridique

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 3 octobre 2024, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [Y] épouse [R] ont fait assigner la CPAM de l'Essonne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :

Juger nulle la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. et Mme [R] le 4 septembre 2024 et dénoncée le 10 septembre 2024 ; Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires M. et Mme [R] ; Condamner la CPAM à payer à M. et Mme [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la CPAM à payer à M. et Mme [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la CPAM en tous les dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [N] [Y] épouse [R] fait valoir que :

- elle a travaillé à la CPAM de [Localité 5], - elle n'a pas été en arrêt de travail entre le 22 juin 2020 et le 5 juillet 2020 de sorte qu'elle n'a perçu aucune indemnité journalière pour cette période, - toutefois, le 2 mai 2022, la CPAM de l'Essonne a sollicité le remboursement des indemnités journalières pour cette période à hauteur de la somme de 1.227,70 euros, - elle a contesté devoir cette somme par correspondances en date des 20 mai, 23 juin et 23 novembre 2022, - le 4 septembre 2024, la CPAM de l'Essonne a diligenté une saisie attribution sur son compte joint en exécution d’une contrainte du 6 septembre 2023, - or, la notification de cette contrainte est irrégulière, la signature apposée sur l'accusé de réception n'étant pas la sienne, - faute de disposer d'une contrainte valablement signifiée, la CPAM de l'Essonne ne justifie pas détenir une créance exigible à son encontre et ce, d'autant que les somme ne sont pas dues, - la saisie-attribution a été pratiquée sur un compte joint mais n'a pas été dénoncée à son époux de sorte qu'elle est nulle, - elle est donc bien fondée à solliciter la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 septembre 2024.

Lors de l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [Y] épouse [R], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes.

La CPAM de l'Essonne a comparu en personne et a sollicité de la présente juridiction de :

À titre principal,

Déclarer Madame [N] [Y] épouse [R] irrecevable à contester le bien-fondé de la créance de la Caisse devenue définitive en l'absence d'opposition à contrainte formulée devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry Courcouronnes

Le cas échéant, le juge de l'exécution devra se déclarer incompétent à se prononcer sur le bien-fondé d'un indû de prestations sociales

À titre subsidiaire,

Rejeter la contestation de Madame [N] [Y] épouse [R].

Valider la procédure de saisie attribution de la Caisse notifiée le 10 septembre 1024.

Débouter Madame [N] [Y] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts.

Débouter Madame [N] [Y] épouse [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Madame [N] [Y] épouse [R] à payer à la CPAM de l'Essonne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- la répétition des indemnités journalières a fait l'objet d'une contrainte, - la contrainte a été régulièrement notifiée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 9 septembre 2023, - Madame [N] [Y] épouse [R] ne saurait valablement soutenir que cette notification est irrégulière dès lors que l'accusé réception mentionne qu'une carte nationale d'identité a été présentée, la rendant régulière et valable, la signature figurant sur l'avis de réception étant présumée être, jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire, - cette contrainte n’a pas été frappée d'opposition, - elle dispose donc d'un titre exécutoire, - le défaut de dénonciation d'une saisie-attribution au coût titulaire d'un compte joint n'entraîne ni sa caducité ni sa nullité, - la saisie attributi