Juge Libertés Détention, 20 janvier 2025 — 25/00084

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00084 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ7K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00084 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ7K - M. [I] [B] Ordonnance du 20 janvier 2025 Minute n°25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par M. [R] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [I] [B] né le 28 Juillet 1998 à SEGALA, demeurant 8 rue Louis Blériot - Résidence Buffon Apt 12 - 77100 MEAUX en hospitalisation complète depuis le 11 janvier 2025 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparant, assisté de Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [J] [B], né le 30 Mars 1981 à BATAMA (MALI) 32 rue de Sibut 77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de frère de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 20 janvier 2025

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 11 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [I] [B], à la demande du frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 16 janvier 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [I] [B] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 20 janvier 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MARNE LA VALLEE.

M. [I] [B] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir pour reprendre une activité professionnelle.

Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 20 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [I] [B] a été hospitalisé le 11 janvier 2025 à la suite d'une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement depuis quelques mois, un comportement étrange, soliloque et une attitude d’écoute, d’un discours incohérent et délirant à thématique mystique, des troubles du sommeil à type d’insomnie, d’une non reconnaissance des troubles et d’une acceptation passive de l’hospitalisation et les soins. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 15 janvier 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient calme, de contact superficiel, une thymie neutre ; il est envahi par un processus hallucinatoire avec dit-il “des voix bienveillantes” ; la présence d’une thématique de persécution avec une persécutrice désignée ; la persistance d’une thématique mystique envahissante avec rationalisme ; la persistance également d’un trouble du sommeil à type d’insomnie snas fatigue et une méconnaissance totale des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie (entend toujours des voix, ce qu’il considère comme tout à fait normal, s’étonnant que ce ne soit pas le cas du juge) et au regard du déni total des troubles.

A l'audience, la situation du patient ne présente pas d'évolution apparente, M. [I] [B] n'exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [I] [B] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [I] [B] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MEAUX (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge