1ère ch. - Sect. 3, 16 janvier 2025 — 23/05531

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 3

Texte intégral

- N° RG 23/05531 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK3M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 17 juin 2024

Minute n°25/64

N° RG 23/05531 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK3M

Le

CCC : dossier

FE : -Me BALBO -Me MEURIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [K] [P] [Adresse 6] représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD [Adresse 1] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 10 Octobre 2024 GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré intitialement prévu le 12 décembre 2024, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

- N° RG 23/05531 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK3M

M. [K] [P] a souscrit plusieurs contrats d'assurance dommages auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après la société ACM) : un premier pour garantir une voiture de marque [Localité 2] immatriculée [Immatriculation 3] avec effet au 8 novembre 2016, un second pour garantir une moto de marque BMW immatriculée [Immatriculation 4] avec effet au 17 novembre 2018, et un troisième pour garantir une moto de marque Harley Davidson immatriculée [Immatriculation 5] avec effet au 27 février 2021.

Le 12 décembre 2021, ces véhicules ont été détruits dans l'incendie du local dans lequel ils étaient stationnés.

M. [P] a déclaré le sinistre à la société ACM qui a refusé sa garantie au motif que les conditions d'acquisition des véhicules n'étaient pas justifiées.

Par courrier en date du 18 septembre 2023, M. [P] l'a mise en demeure de l'indemniser des conséquences du sinistre, sans succès.

M. [P] a assigné la société ACM devant le tribunal judiciaire de Meaux par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, afin principalement de la voir condamner à réparer ses préjudices et au paiement d'une somme à titre de primes d'assurance perçues de façon indue.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, il demande au tribunal de : " - Recevoir Monsieur [K] [P] en ses demandes, fins et conclusions Se faisant, - Débouter la société Assurances du Crédit Mutuel IARD de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, " CIC Assurances " à payer à Monsieur [P] la somme globale de 1259,81€ au titre des primes d'assurances indûment perçues au titre des contrats AB10092554, AB10054327,AA10353153, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 jusqu'à parfait règlement, - Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, " CIC Assurances " à payer à Monsieur [P] la somme de 24980€ au titre de l'indemnisation du préjudice affectant le véhicule de type cadillac, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 jusqu'à parfait règlement, - Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, " CIC Assurances " à payer à Monsieur [P] la somme de 15875€ au titre de l'indemnisation du préjudice affectant le véhicule de type Harley Davidson, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 jusqu'à parfait règlement, - Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, " CIC Assurances " à payer à Monsieur [P] la somme de 6385€ au titre de l'indemnisation du préjudice affectant le véhicule de type BMW, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 jusqu'à parfait règlement, - Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, " CIC Assurances " à payer à Monsieur [P] la somme de 5000€ au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait règlement, - Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, " CIC Assurances " à payer à Monsieur [P] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles. - Dire et juger avoir lieu à exécution provisoire - Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens dont recouvrement au profit de Me BALBO, ".

Au soutien de ses demandes, M. [P] explique que le refus de garantie opposé par la société ACM n'est pas fondé. Il considère, d'une part, qu'il a justifié de sa qualité de propriétaire des véhicules ainsi que des modalités de paiement de leur prix, précisant qu'aucune disposition ne lui imposait de conserver les actes de vente et ajoutant que le paiement d'une partie du prix en espèces était possible et ne saurait justifier un refus de garantie de l'assureur en l'absence d'incohérence liée à la situatio