1ère ch. - Sect. 3, 12 décembre 2024 — 23/05065
Texte intégral
- N° RG 23/05065 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 16 septembre 2024
Minute n°24/988
N° RG 23/05065 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIND
Le
CCC :
FE : -Me CHARPENTIER -Me GAILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] Monsieur [U] [V] [Adresse 3] représentés par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 6] VAL DE LOIRE sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE [Adresse 1] représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 5] défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Président : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 14 Novembre 2024 en présence de Mme FUHRO auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2022, un accident corporel de la circulation est survenu sur une route départementale sur la commune d’[Localité 4], entre une camionnette conduite par Monsieur [U] [V] et le tracteur conduit par Monsieur [T] [S].
Monsieur [U] [V] a été grièvement blessé.
Par courriel du 7 août 2023, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole [Localité 6] Val de Loire (ci-après GROUPAMA), assureur du tracteur, a conclu à un défaut de maîtrise de Monsieur [U] [V] de nature à exclure tout droit à indemnisation de son préjudice.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, Monsieur [U] [V] et son assureur, la société AXA France IARD (ci-après la société AXA), ont assigné la société GROUPAMA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne (ci-après CPAM 77) aux fins d’indemnisation.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024), Monsieur [U] [V] et la société AXA, sollicitent du tribunal de :
« Dire que Monsieur [U] [V] n’a pas commis de faute dans les circonstances de l’accident survenu le 3 décembre 2021 ;
Dire que son droit à indemnisation est entier et qu’à défaut, il ne saurait être purement et simplement exclu ;
Condamner la Société CRAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE à indemniser Monsieur [V] de l’intégralité de ses préjudices ;
Ordonner une expertise médicale selon la mission des grands traumatisés crâniens confiée de préférence à un neurologue ;
Condamner GROUPAMA de verser à Monsieur [V] une provision de 300.000 à valoir sur ses préjudices ;
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine et Marne régulièrement appelée dans la cause ;
Condamner GROUPAMA à verser à la société au requérants une somme de 5.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert sur les préjudices de Monsieur [V] ;
Condamner GROUPAMA aux entiers dépens ;
Rejeter les demandes reconventionnelles de GROUPAMA ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
Au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, les demandeurs font valoir qu’aucune faute ne saurait être reprochée à Monsieur [U] [V], l’accident étant dû, selon eux, à la chaussée particulièrement glissante en raison de la présence d’une flaque d’hydrocarbures combinée à un temps humide.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 26 avril 2024), la société GROUPAMA sollicite du tribunal de :
« JUGER que Monsieur [V] a perdu le contrôle de son véhicule parce qu’il roulait à une vitesse inadaptée à l’état de la chaussée humide et donc glissante et alors même qu’il circulait sur une départementale étroite et sinueuse, et qu’il a donc commis des fautes ayant causé son propre dommage.
JUGER en conséquence que les fautes commises par Monsieur [V] sont de nature à exclure tout droit à indemnisation au sens des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et débouter Monsieur [V] et son assureur AXA de l’ensemble de leurs demandes d’expertise et de provision ;
CONDAMNER Monsieur [V] et son assureur AXA à verser à la société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] et AXA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane GAILLARD conformément à l’article 699 du code de procédure civil