JLD, 20 janvier 2025 — 25/00250
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00250
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00250
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 janvier 2025 par le préfet de la Seine [Localité 19] faisant obligation à M. [L] [K] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [L] [K] [U], notifiée à l’intéressé le 16 janvier 2025 à 16h57 ;
Vu le recours de M. [L] [K] [U] daté du 20 janvier 2025, reçu et enregistré le 20 janvier 2025 à 8h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 19 janvier 2025, reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 10h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [K] [U], né le 06 Juin 1993 à [Localité 21], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Didier KACOU, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Elif ISCEN ( cabine CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ; - M. [L] [K] [U] ;
Dossier N° RG 25/00250
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/00247 et celle introduite par le recours de M. [L] [K] [U] enregistré sous le N°RG25/00250;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que Monsieur [U] soutient par la voie de son avocat plusieurs moyens en nullité de la procédure motifs pris :
- du caractère tardif de la notification du placement en garde à vue et de l’avis au parquet, - de la violation du principe de dignité tirée du défaut d’alimentation de l’intéressé durant son placement en garde à vue, - du moyen tiré de la tardiveté de l’exercice effectif des droits en rétention, - de la qualité de l’agent notifiant la décision du placement en rétention administrative de l’intéressé,
Sur les deux premiers moyens tirés du caractère tardif de la notification du placement en garde à vue et de l’avis tardif de ce placement en garde à vue :
Attendu que Monsieur [U] conteste la régularité de la procédure motifs pris de la tardiveté de la notification du placement en garde à vue de l’intéressé et de l’avis tardif de ce placement au procureur de la république ; qu’il est reproché à la procédure, tandis que l’intéressé est interpellé le 16 janvier 2025 à 3h50, une notification de sa garde à vue intervient à 4h35, soit 45 minutes plus tard ; que la notification de ses droits intervient à 4h40, soit 50 minutes après son interpellation et qu’enfin le parquet n’est avisé de ce placement qu’à 4h43 soit 57 minutes après on interpellation ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu en l’espèce qu’il appert de la procédure, contraitement à ce qui est soutenu par le conseil de l’intéressé, que Monsieur [U] a été interpellé puis placé en garde à vue le 16 janvier 2025 à 4h10; que ses droits lui ont été notifiés à 4h35 et que le procureur de la république a été avisé de cette garde à vue ce même jour à 4h43 ; qu’il convient de constater que l’horaire de 3h50 ne correspond pas à l’interpellation intervenue seulement à 4h43, mais au déplacement des forces de l’ordre sur les lieux ; qu’il convient de préciser que la notification du placement en garde à vue est effectuée par un officier de policie judiciaire, lequel décidait de lui notifier ses droits afférents à ladite mesure dès 4h35 soit 25 minutes après son placement en garde à vue; que le procureur de la république a été avisé de ce placement à 4h43, soit 33 minutes après son placement ; qu’en conséquence ces moyens ne sauraient prospérer ;
S’agissant du troisième moyen tiré du défaut d’alimentation : Attendu qu’il est reproché à la procédure un défaut d’alimentation en ce que l’intéressé n’aurait pas bénéficié de tous ses repas au moment de sa garde à vue ;
Attendu qu’aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 16 janvier 2025 à 4h10 et que cette mesure a été levée ce même jour à 16h50 ; que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l’intéressé s’est alimenté le 16 janvier à 8h16, qu’il a refusé de s’alimenter ce même jour à 12h10 ; que sa garde à vue a été levée à 16h50 ; qu’il s’est vu proposer un panier repas à son arrivée au local de rétention administrative le 16 janvier 2025 à 18h30;
Attendu que la chronologie susvisée est respectueuse des droits et de la dignité du gardé à vue, que le moyen sera donc écarté ;
S’agissant de la tardiveté de l’exercice de ses droits en rétention :
Attendu qu’il est reproché à la procédure un notification tardive de ses droits afférents à son placement en rétention administrative en ce que celui-ci se serait vu notifier ses droits tardivement (le 16 janvier 2025 à 18h25) tandis que son placement lui aurait été notifié ce même jour à 16h57, étant précisé que sa garde à vue a été levée ce même jour à 16h50 ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [U] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 15] le 16 janvier 2024 à 16h57, heure à laquelle, il s’est vu notifier les actes administratifs ainsi que les droits y afférents ; qu’il est arrivé au local de rétention ce même jour à 18h30 ; qu’il s’est vu à nouveau notifier ses droits à son arrivée au local à 18h30 ; que l’intéressé a signé tous les documents sans y apposer aucune contestation ; que si sa garde à vue a bien été levée ce même jour à 16h50, il convient de rappeler, qu’à son arrivée au local de [Localité 15], celui-ci a bénéficié de la réitération des droits afférents à son placement ; que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
Sur la qualité de l’agent ayant notifié son placement en rétention administrative :
Attendu qu’il est reproché à la procédure la qualité de l’agent ayant notifié la décision de placement en rétention de l’intéressé en ce que celui-ci ne serait pas habilité à y procéder ;
Mais attendu qu’il appert de la procédure que Madame [E] [G] a signé électroniquement cette décision administrative ainsi que l’obligation de quitter le territoire national ; que par ailleurs son matricule apparaît sur les tous les documents afférents à cette procédure de notification dudit acte et des droits y afférents, étant précisé qu’il convient de se reporter à l’attestation de conformité attestant que l’impression des pièces du dossier est conforme à la version sous format numérique ; que par ailleurs Madame [E] [G] est intervenue dans la procédure de garde à vue et a signé certains procès verbaux ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’un arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à [U] le 16 janvier 2025 à 16h57 ; que la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative saisissant la juridiction de céans a été reçue et enregistrée le 20 janvier 2025 à 8h53 tel que cela ressort expressément du timbre apposé par le service des greffes de la juridiction ;
Attendu que conformément à la nouvelle version de l'article L. 741-1 du CESEDA, la durée du placement initial de l'étranger en rétention administrative est désormais de quatre jours ;
Attenduqu’en l’espèce, il convient de constater, s’agissant de la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, qu’en saisissant la juridiction de céans d’un recours le 20 janvier 2025 à 8h33 tandis que l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 16 janvier 2025 à 16h57, soit au-delà du délai de quatre jours à compter de cette date, force est de constater que cette requête est irrecevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce qu’un demande de routing a été initiée dès le 17 janvier 2025 à 13h46, étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport valide jusqu’au 21 mai 2028 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [K] [U] enregistré sous le N°RG25/00250; et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/00247 ;
REJETONS les moyens soutenus in limine lits
DÉCLARONS le recours de M. [L] [K] [U] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [L] [K] [U] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [K] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Janvier 2025 à 15 h 51.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 janvier 2025. L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 janvier 2025. L’avocat de la personne retenue,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00250 Dossier N° RG 25/00250
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 janvier 2025 par le préfet de la Seine [Localité 19] faisant obligation à M. [L] [K] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [L] [K] [U], notifiée à l’intéressé le 16 janvier 2025 à 16h57 ;
Vu le recours de M. [L] [K] [U] daté du 20 janvier 2025, reçu et enregistré le 20 janvier 2025 à 8h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 19 janvier 2025, reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 10h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [K] [U], né le 06 Juin 1993 à [Localité 21], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Didier KACOU, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Elif ISCEN ( cabine CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ; - M. [L] [K] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/00247 et celle introduite par le recours de M. [L] [K] [U] enregistré sous le N°RG25/00250;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que Monsieur [U] soutient par la voie de son avocat plusieurs moyens en nullité de la procédure motifs pris :
- du caractère tardif de la notification du placement en garde à vue et de l’avis au parquet, - de la violation du principe de dignité tirée du défaut d’alimentation de l’intéressé durant son placement en garde à vue, - du moyen tiré de la tardiveté de l’exercice effectif des droits en rétention, - de la qualité de l’agent notifiant la décision du placement en rétention administrative de l’intéressé,
Sur les deux premiers moyens tirés du caractère tardif de la notification du placement en garde à vue et de l’avis tardif de ce placement en garde à vue :
Attendu que Monsieur [U] conteste la régularité de la procédure motifs pris de la tardiveté de la notification du placement en garde à vue de l’intéressé et de l’avis tardif de ce placement au procureur de la république ; qu’il est reproché à la procédure, tandis que l’intéressé est interpellé le 16 janvier 2025 à 3h50, une notification de sa garde à vue intervient à 4h35, soit 45 minutes plus tard ; que la notification de ses droits intervient à 4h40, soit 50 minutes après son interpellation et qu’enfin le parquet n’est avisé de ce placement qu’à 4h43 soit 57 minutes après on interpellation ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu en l’espèce qu’il appert de la procédure, contraitement à ce qui est soutenu par le conseil de l’intéressé, que Monsieur [U] a été interpellé puis placé en garde à vue le 16 janvier 2025 à 4h10; que ses droits lui ont été notifiés à 4h35 et que le procureur de la république a été avisé de cette garde à vue ce même jour à 4h43 ; qu’il convient de constater que l’horaire de 3h50 ne correspond pas à l’interpellation intervenue seulement à 4h43, mais au déplacement des forces de l’ordre sur les lieux ; qu’il convient de préciser que la notification du placement en garde à vue est effectuée par un officier de policie judiciaire, lequel décidait de lui notifier ses droits afférents à ladite mesure dès 4h35 soit 25 minutes après son placement en garde à vue; que le procureur de la république a été avisé de ce placement à 4h43, soit 33 minutes après son placement ; qu’en conséquence ces moyens ne sauraient prospérer ;
S’agissant du troisième moyen tiré du défaut d’alimentation : Attendu qu’il est reproché à la procédure un défaut d’alimentation en ce que l’intéressé n’aurait pas bénéficié de tous ses repas au moment de sa garde à vue ;
Attendu qu’aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 16 janvier 2025 à 4h10 et que cette mesure a été levée ce même jour à 16h50 ; que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l’intéressé s’est alimenté le 16 janvier à 8h16, qu’il a refusé de s’alimenter ce même jour à 12h10 ; que sa garde à vue a été levée à 16h50 ; qu’il s’est vu proposer un panier repas à son arrivée au local de rétention administrative le 16 janvier 2025 à 18h30;
Attendu que la chronologie susvisée est respectueuse des droits et de la dignité du gardé à vue, que le moyen sera donc écarté ;
S’agissant de la tardiveté de l’exercice de ses droits en rétention :
Attendu qu’il est reproché à la procédure un notification tardive de ses droits afférents à son placement en rétention administrative en ce que celui-ci se serait vu notifier ses droits tardivement (le 16 janvier 2025 à 18h25) tandis que son placement lui aurait été notifié ce même jour à 16h57, étant précisé que sa garde à vue a été levée ce même jour à 16h50 ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [U] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 15] le 16 janvier 2024 à 16h57, heure à laquelle, il s’est vu notifier les actes administratifs ainsi que les droits y afférents ; qu’il est arrivé au local de rétention ce même jour à 18h30 ; qu’il s’est vu à nouveau notifier ses droits à son arrivée au local à 18h30 ; que l’intéressé a signé tous les documents sans y apposer aucune contestation ; que si sa garde à vue a bien été levée ce même jour à 16h50, il convient de rappeler, qu’à son arrivée au local de [Localité 15], celui-ci a bénéficié de la réitération des droits afférents à son placement ; que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
Sur la qualité de l’agent ayant notifié son placement en rétention administrative :
Attendu qu’il est reproché à la procédure la qualité de l’agent ayant notifié la décision de placement en rétention de l’intéressé en ce que celui-ci ne serait pas habilité à y procéder ;
Mais attendu qu’il appert de la procédure que Madame [E] [G] a signé électroniquement cette décision administrative ainsi que l’obligation de quitter le territoire national ; que par ailleurs son matricule apparaît sur les tous les documents afférents à cette procédure de notification dudit acte et des droits y afférents, étant précisé qu’il convient de se reporter à l’attestation de conformité attestant que l’impression des pièces du dossier est conforme à la version sous format numérique ; que par ailleurs Madame [E] [G] est intervenue dans la procédure de garde à vue et a signé certains procès verbaux ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’un arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à [U] le 16 janvier 2025 à 16h57 ; que la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative saisissant la juridiction de céans a été reçue et enregistrée le 20 janvier 2025 à 8h53 tel que cela ressort expressément du timbre apposé par le service des greffes de la juridiction ;
Attendu que conformément à la nouvelle version de l'article L. 741-1 du CESEDA, la durée du placement initial de l'étranger en rétention administrative est désormais de quatre jours ;
Attenduqu’en l’espèce, il convient de constater, s’agissant de la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, qu’en saisissant la juridiction de céans d’un recours le 20 janvier 2025 à 8h33 tandis que l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 16 janvier 2025 à 16h57, soit au-delà du délai de quatre jours à compter de cette date, force est de constater que cette requête est irrecevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce qu’un demande de routing a été initiée dès le 17 janvier 2025 à 13h46, étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport valide jusqu’au 21 mai 2028 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [K] [U] enregistré sous le N°RG25/00250; et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/00247 ;
REJETONS les moyens soutenus in limine lits
DÉCLARONS le recours de M. [L] [K] [U] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [L] [K] [U] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [K] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Janvier 2025 à 15 h 51.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 janvier 2025. L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 janvier 2025. L’avocat de la personne retenue,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00250 Dossier N° RG 25/00250
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 janvier 2025 par le préfet de la Seine [Localité 19] faisant obligation à M. [L] [K] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [L] [K] [U], notifiée à l’intéressé le 16 janvier 2025 à 16h57 ;
Vu le recours de M. [L] [K] [U] daté du 20 janvier 2025, reçu et enregistré le 20 janvier 2025 à 8h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 19 janvier 2025, reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 10h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [K] [U], né le 06 Juin 1993 à [Localité 21], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Didier KACOU, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Elif ISCEN ( cabine CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ; - M. [L] [K] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/00247 et celle introduite par le recours de M. [L] [K] [U] enregistré sous le N°RG25/00250;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que Monsieur [U] soutient par la voie de son avocat plusieurs moyens en nullité de la procédure motifs pris :
- du caractère tardif de la notification du placement en garde à vue et de l’avis au parquet, - de la violation du principe de dignité tirée du défaut d’alimentation de l’intéressé durant son placement en garde à vue, - du moyen tiré de la tardiveté de l’exercice effectif des droits en rétention, - de la qualité de l’agent notifiant la décision du placement en rétention administrative de l’intéressé,
Sur les deux premiers moyens tirés du caractère tardif de la notification du placement en garde à vue et de l’avis tardif de ce placement en garde à vue :
Attendu que Monsieur [U] conteste la régularité de la procédure motifs pris de la tardiveté de la notification du placement en garde à vue de l’intéressé et de l’avis tardif de ce placement au procureur de la république ; qu’il est reproché à la procédure, tandis que l’intéressé est interpellé le 16 janvier 2025 à 3h50, une notification de sa garde à vue intervient à 4h35, soit 45 minutes plus tard ; que la notification de ses droits intervient à 4h40, soit 50 minutes après son interpellation et qu’enfin le parquet n’est avisé de ce placement qu’à 4h43 soit 57 minutes après on interpellation ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu en l’espèce qu’il appert de la procédure, contraitement à ce qui est soutenu par le conseil de l’intéressé, que Monsieur [U] a été interpellé puis placé en garde à vue le 16 janvier 2025 à 4h10; que ses droits lui ont été notifiés à 4h35 et que le procureur de la république a été avisé de cette garde à vue ce même jour à 4h43 ; qu’il convient de constater que l’horaire de 3h50 ne correspond pas à l’interpellation intervenue seulement à 4h43, mais au déplacement des forces de l’ordre sur les lieux ; qu’il convient de préciser que la notification du placement en garde à vue est effectuée par un officier de policie judiciaire, lequel décidait de lui notifier ses droits afférents à ladite mesure dès 4h35 soit 25 minutes après son placement en garde à vue; que le procureur de la république a été avisé de ce placement à 4h43, soit 33 minutes après son placement ; qu’en conséquence ces moyens ne sauraient prospérer ;
S’agissant du troisième moyen tiré du défaut d’alimentation : Attendu qu’il est reproché à la procédure un défaut d’alimentation en ce que l’intéressé n’aurait pas bénéficié de tous ses repas au moment de sa garde à vue ;
Attendu qu’aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 16 janvier 2025 à 4h10 et que cette mesure a été levée ce même jour à 16h50 ; que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l’intéressé s’est alimenté le 16 janvier à 8h16, qu’il a refusé de s’alimenter ce même jour à 12h10 ; que sa garde à vue a été levée à 16h50 ; qu’il s’est vu proposer un panier repas à son arrivée au local de rétention administrative le 16 janvier 2025 à 18h30;
Attendu que la chronologie susvisée est respectueuse des droits et de la dignité du gardé à vue, que le moyen sera donc écarté ;
S’agissant de la tardiveté de l’exercice de ses droits en rétention :
Attendu qu’il est reproché à la procédure un notification tardive de ses droits afférents à son placement en rétention administrative en ce que celui-ci se serait vu notifier ses droits tardivement (le 16 janvier 2025 à 18h25) tandis que son placement lui aurait été notifié ce même jour à 16h57, étant précisé que sa garde à vue a été levée ce même jour à 16h50 ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [U] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 15] le 16 janvier 2024 à 16h57, heure à laquelle, il s’est vu notifier les actes administratifs ainsi que les droits y afférents ; qu’il est arrivé au local de rétention ce même jour à 18h30 ; qu’il s’est vu à nouveau notifier ses droits à son arrivée au local à 18h30 ; que l’intéressé a signé tous les documents sans y apposer aucune contestation ; que si sa garde à vue a bien été levée ce même jour à 16h50, il convient de rappeler, qu’à son arrivée au local de [Localité 15], celui-ci a bénéficié de la réitération des droits afférents à son placement ; que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
Sur la qualité de l’agent ayant notifié son placement en rétention administrative :
Attendu qu’il est reproché à la procédure la qualité de l’agent ayant notifié la décision de placement en rétention de l’intéressé en ce que celui-ci ne serait pas habilité à y procéder ;
Mais attendu qu’il appert de la procédure que Madame [E] [G] a signé électroniquement cette décision administrative ainsi que l’obligation de quitter le territoire national ; que par ailleurs son matricule apparaît sur les tous les documents afférents à cette procédure de notification dudit acte et des droits y afférents, étant précisé qu’il convient de se reporter à l’attestation de conformité attestant que l’impression des pièces du dossier est conforme à la version sous format numérique ; que par ailleurs Madame [E] [G] est intervenue dans la procédure de garde à vue et a signé certains procès verbaux ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’un arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à [U] le 16 janvier 2025 à 16h57 ; que la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative saisissant la juridiction de céans a été reçue et enregistrée le 20 janvier 2025 à 8h53 tel que cela ressort expressément du timbre apposé par le service des greffes de la juridiction ;
Attendu que conformément à la nouvelle version de l'article L. 741-1 du CESEDA, la durée du placement initial de l'étranger en rétention administrative est désormais de quatre jours ;
Attenduqu’en l’espèce, il convient de constater, s’agissant de la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, qu’en saisissant la juridiction de céans d’un recours le 20 janvier 2025 à 8h33 tandis que l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 16 janvier 2025 à 16h57, soit au-delà du délai de quatre jours à compter de cette date, force est de constater que cette requête est irrecevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce qu’un demande de routing a été initiée dès le 17 janvier 2025 à 13h46, étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport valide jusqu’au 21 mai 2028 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [K] [U] enregistré sous le N°RG25/00250; et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/00247 ;
REJETONS les moyens soutenus in limine lits
DÉCLARONS le recours de M. [L] [K] [U] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [L] [K] [U] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [K] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Janvier 2025 à 15 h 51.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 janvier 2025. L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 janvier 2025. L’avocat de la personne retenue,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00250 Dossier N° RG 25/00250
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 janvier 2025 par le préfet de la Seine [Localité 19] faisant obligation à M. [L] [K] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [L] [K] [U], notifiée à l’intéressé le 16 janvier 2025 à 16h57 ;
Vu le recours de M. [L] [K] [U] daté du 20 janvier 2025, reçu et enregistré le 20 janvier 2025 à 8h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 19 janvier 2025, reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 10h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [K] [U], né le 06 Juin 1993 à [Localité 21], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Didier KACOU, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Elif ISCEN ( cabine CENTAURE) , avocat